Code de procédure pénale (CPP) · RS 312.0

Chapitre 1 Entrée en force

Titre 11 Entrée en force et exécution des décisions pénales

Art. 437 à 438 · 2 articles

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 437 Entrée en force

1Les jugements et les autres décisions de clôture contre lesquels un moyen de recours selon le présent code est recevable entrent en force:

a.
lorsque le délai de recours a expiré sans avoir été utilisé;
b.
lorsque l’ayant droit déclare qu’il renonce à déposer un recours ou retire son recours;
c.
lorsque l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours ou le rejette.

2L’entrée en force prend effet à la date à laquelle la décision a été rendue.

3Les décisions contre lesquelles aucun moyen de recours n’est recevable selon le présent code entrent en force le jour où elles sont rendues.

Art. 438 Constatation de l’entrée en force

1L’autorité pénale qui a rendu une décision en constate l’entrée en force par une mention au dossier ou dans le jugement.

2Si les parties ont été informées du dépôt d’un recours, l’entrée en force du jugement doit également leur être communiquée.

3Si l’entrée en force est litigieuse, il appartient à l’autorité qui a rendu la décision de trancher.

4La décision fixant l’entrée en force est sujette à recours.

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