Code de procédure pénale (CPP) · RS 312.0

Section 8 Traitement des données

Titre 2 Autorités pénales Chapitre 8 Règles générales de procédure

Art. 95 à 99 · 6 articles

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 95 Collecte de données personnelles

1Les données personnelles peuvent être collectées directement auprès de la personne concernée ou de façon reconnaissable pour elle, à moins que la procédure n’en soit mise en péril ou qu’il n’en résulte un volume de travail disproportionné.

2Si des données personnelles sont collectées à l’insu de la personne concernée, celle-ci doit en être informée sans délai. L’autorité peut renoncer à cette information ou l’ajourner si un intérêt public ou privé prépondérant l’exige.

Art. 95a Traitement de données personnelles

Lorsque les autorités pénales compétentes traitent des données personnelles, elles veillent à distinguer dans la mesure du possible:

a.
les différentes catégories de personnes concernées;
b.
les données personnelles fondées sur des faits de celles fondées sur des appréciations personnelles.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. II 3 de la LF du 28 sept. 2018 mettant en œuvre la directive (UE) 2016/680 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2019 625; FF 2017 6565).

Art. 96 Divulgation et utilisation des données dans le cadre d’une procédure pendante

1L’autorité pénale peut divulguer des données personnelles relevant d’une procédure pénale pendante pour permettre leur utilisation dans le cadre d’une autre procédure pendante lorsqu’il y a lieu de présumer que ces données contribueront dans une notable mesure à l’élucidation des faits.

2Sont réservés:

a.42
les art. 14 et 20 de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure43;
abis.44
les art. 19 et 20 de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement45;
b.
les dispositions de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d’information de police de la Confédération46;
c.
les dispositions de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération47.48
Historique et notes (7)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).
  2. RS 120
  3. Introduite par le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).
  4. RS 121
  5. RS 361
  6. RS 360
  7. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. I 1 let. a de la LF du 13 juin 2008 sur les systèmes d’information de police de la Confédération, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2008 4989; FF 2006 4819).

Art. 98 Rectification de données

1Les autorités pénales compétentes rectifient sans retard les données personnelles inexactes.

2Elles informent immédiatement de la rectification de ces données l’autorité qui les leur a transmises ou les a mises à leur disposition ou à laquelle elles ont été communiquées.49

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II 3 de la LF du 28 sept. 2018 mettant en œuvre la directive (UE) 2016/680 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2019 625; FF 2017 6565).

Art. 99 Traitement et conservation des données personnelles après la clôture de la procédure

1Après la clôture de la procédure, le traitement des données, la procédure et les voies de droit sont régis par les dispositions fédérales et cantonales sur la protection des données.

2La durée pendant laquelle les données personnelles doivent être conservées après la clôture de la procédure est régie par l’art. 103.

3Les dispositions du présent code, de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d’information de police de la Confédération50 et de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération51 relatives aux documents contenant des données signalétiques et des profils d’ADN sont réservées.52

Historique et notes (3)
  1. RS 361
  2. RS 360
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. I 1 let. a de la LF du 13 juin 2008 sur les systèmes d’information de police de la Confédération, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2008 4989; FF 2006 4819).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.