Code de procédure pénale (CPP) · RS 312.0

Section 6 Examen du cadavre

Titre 5 Mesures de contrainte Chapitre 4 Perquisitions, fouilles et examens

Art. 253 à 254 · 2 articles

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 253 Mort suspecte

1Si, lors d’un décès, les indices laissent présumer que le décès n’est pas dû à une cause naturelle, et notamment qu’une infraction a été commise, ou que l’identité du cadavre n’est pas connue, le ministère public ordonne un premier examen du cadavre par un médecin légiste afin de déterminer les causes de la mort ou d’identifier le défunt.

2Si un premier examen du cadavre ne révèle aucun indice de la commission d’une infraction et que l’identité de la personne décédée est connue, le ministère public autorise la levée du corps.

3Dans le cas contraire, le ministère public ordonne la mise en sûreté du cadavre et de nouveaux examens par un institut de médecine légale ou, au besoin, une autopsie. Il peut ordonner la rétention du cadavre ou de certaines de ses parties pour les besoins de l’examen.

4Les cantons désignent les membres du personnel médical tenus d’annoncer les cas de morts suspectes aux autorités pénales.

Art. 254 Exhumation

Lorsque cela paraît nécessaire pour élucider une infraction, l’autorité pénale compétente peut ordonner l’exhumation d’un cadavre ou l’ouverture d’une urne funéraire.

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