Code de procédure pénale (CPP) · RS 312.0

Chapitre 2 Recours

Titre 9 Voies de recours

Art. 393 à 397 · 5 articles

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 393 Recevabilité et motifs de recours

1Le recours est recevable:

a.
contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b.
contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c.272
contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives.

2Le recours peut être formé pour les motifs suivants:

a.
violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b.
constatation incomplète ou erronée des faits;
c.
inopportunité.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011).

Art. 394 Irrecevabilité du recours

Le recours est irrecevable:

a.
lorsque l’appel est recevable;
b.
lorsque le ministère public ou l’autorité pénale compétente en matière de contraventions rejette une réquisition de preuves qui peut être réitérée sans préjudice juridique devant le tribunal de première instance.

Art. 395 Autorité de recours collégiale

Si l’autorité de recours est un tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le recours:

a.
lorsqu’il porte exclusivement sur des contraventions;
b.
lorsqu’il porte sur les conséquences économiques accessoires d’une décision et que le montant litigieux n’excède pas 5000 francs.

Art. 396 Forme et délai

1Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours.

2Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n’est soumis à aucun délai.

Art. 397 Procédure et décision

1Le recours fait l’objet d’une procédure écrite.

2Si l’autorité admet le recours, elle rend une nouvelle décision ou annule la décision attaquée et la renvoie à l’autorité inférieure qui statue.

3Si elle admet un recours contre une ordonnance de classement, elle peut donner des instructions au ministère public ou à l’autorité pénale compétente en matière de contraventions quant à la suite de la procédure.

4Si elle constate un déni de justice ou un retard injustifié, elle peut donner des instructions à l’autorité concernée en lui impartissant des délais pour s’exécuter.

5L’autorité de recours statue dans les six mois.273

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).

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