Code de procédure pénale (CPP) · RS 312.0

Chapitre 3 For

Titre 2 Autorités pénales

Art. 31 à 42 · 12 articles

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Section 1 Principes

Art. 31 For du lieu de commission

1L’autorité du lieu où l’acte a été commis est compétente pour la poursuite et le jugement de l’infraction. Si le lieu où le résultat s’est produit est seul situé en Suisse, l’autorité compétente est celle de ce lieu.

2Si l’infraction a été commise ou si son résultat s’est produit en différents lieux, l’autorité compétente est celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris.

3Si un prévenu a commis plusieurs crimes, délits ou contraventions dans le même lieu, les procédures sont jointes.

Art. 32 For en cas d’infractions commises à l’étranger ou en cas d’incertitude sur le lieu de commission

1Si l’infraction a été commise à l’étranger ou s’il n’est pas possible de déterminer en quel lieu elle a été commise, l’autorité du lieu où le prévenu a son domicile ou sa résidence habituelle est compétente pour la poursuite et le jugement.

2Si le prévenu n’a ni domicile ni résidence habituelle en Suisse, l’autorité compétente est celle de son lieu d’origine; s’il n’a pas de lieu d’origine, l’autorité compétente est celle du lieu où il a été appréhendé.

3Si le for ne peut être fixé selon les al. 1 et 2, l’autorité compétente est celle du canton qui a demandé l’extradition.

Section 2 Fors spéciaux

Art. 33 For en cas d’implication de plusieurs personnes

1Les participants à une infraction sont poursuivis et jugés par l’autorité qui poursuit et juge l’auteur.

2Si l’infraction a été commise par plusieurs coauteurs, l’autorité compétente est celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris.

Art. 34 For en cas d’infractions commises en des lieux différents

1Lorsque le prévenu a commis plusieurs infractions en des lieux différents, l’autorité du lieu où a été commise l’infraction punie de la peine la plus grave est compétente pour la poursuite et le jugement de toutes les infractions. Si plusieurs infractions sont punies de la même peine, l’autorité compétente est celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris.

2Lorsqu’au moment de la procédure visant à déterminer le for selon les art. 39 à 42, un acte d’accusation pour une des infractions concernées a déjà été dressé dans un canton, les procédures sont conduites séparément.

3Lorsqu’une personne a été condamnée par plusieurs tribunaux à plusieurs peines de même nature, le tribunal qui a prononcé la peine la plus grave fixe, à la requête de la personne condamnée, une peine d’ensemble.

Art. 35 For en matière d’infractions commises par les médias

1L’autorité du lieu où l’entreprise de médias a son siège est compétente pour poursuivre les infractions au sens de l’art. 28 CP15 commises en Suisse.

2Si l’auteur est connu et qu’il est domicilié ou réside habituellement en Suisse, l’autorité du lieu où il a son domicile ou sa résidence habituelle est également compétente. Dans ce cas, l’infraction est poursuivie au lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris. En cas d’infraction poursuivie sur plainte, le plaignant peut choisir entre les deux fors.

3Si le for ne peut pas être déterminé conformément aux al. 1 et 2, l’autorité compétente est celle du lieu où le produit a été diffusé. Si la diffusion a eu lieu en plusieurs endroits, l’autorité compétente est celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris.

Historique et notes (1)
  1. RS 311.0

Art. 36 For des infractions en matière de poursuite pour dettes et de faillite et des infractions commises au sein d’une entreprise

1L’autorité du lieu où le débiteur a son domicile ou sa résidence habituelle ou celle du lieu où le débiteur a son siège est compétente pour poursuivre les infractions visées aux art. 163 à 171 CP16.17

2L’autorité du lieu où l’entreprise a son siège est compétente pour poursuivre les infractions commises au sein d’une entreprise au sens de l’art. 102 CP. Elle est également compétente lorsque la même procédure pour le même état de fait est aussi dirigée contre une personne agissant au nom de l’entreprise.

3Lorsque le for ne peut être fixé selon les al. 1 et 2, il est déterminé selon les art. 31 à 35.

Historique et notes (2)
  1. RS 311.0
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 12 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 37 For en cas de confiscation indépendante d’une procédure pénale

1Les confiscations indépendantes d’une procédure pénale (art. 376 à 378) sont exécutées au lieu où se trouvent les objets ou les valeurs patrimoniales à confisquer.

2Lorsque des objets ou des valeurs patrimoniales à confisquer se trouvent dans plusieurs cantons et qu’ils ont un rapport avec la même infraction ou avec les mêmes auteurs, l’autorité compétente est celle du lieu où la première procédure de confiscation a été ouverte.

Art. 38 Fixation d’un autre for

1Les ministères publics peuvent convenir d’un autre for que celui prévu aux art. 31 à 37, lorsque la part prépondérante de l’activité délictueuse, la situation personnelle du prévenu ou d’autres motifs pertinents l’exigent.

2Afin de garantir les droits de procédure d’une partie et après que la mise en accusation a eu lieu, l’autorité de recours du canton peut, à la demande de cette partie ou d’office, déléguer le jugement à un autre tribunal de première instance compétent du canton, en dérogation aux dispositions du présent chapitre concernant les fors.

Section 3 Procédure visant à déterminer le for

Art. 39 Examen de la compétence et accord sur le for

1Les autorités pénales vérifient d’office si elles sont compétentes et, le cas échéant, transmettent l’affaire à l’autorité compétente.

2Lorsque plusieurs autorités paraissent compétentes à raison du lieu, les ministères publics concernés se communiquent sans délai les éléments essentiels de l’affaire et s’entendent aussi vite que possible sur le for.

Art. 40 Conflits de fors

1Les conflits de for entre autorités pénales d’un même canton sont tranchés par le premier procureur ou le procureur général, ou, s’ils n’ont pas été institués, par l’autorité de recours de ce canton.18

2Lorsque les autorités de poursuite pénale de différents cantons ne peuvent s’entendre sur le for, le ministère public du canton saisi en premier de la cause soumet la question sans retard, et, en tout cas, avant la mise en accusation, au Tribunal pénal fédéral, qui tranche.

3L’autorité compétente en matière de for peut convenir d’un autre for que celui prévu aux art. 31 à 37 lorsque la part prépondérante de l’activité délictueuse, la situation personnelle du prévenu ou d’autres motifs pertinents l’exigent.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).

Art. 41 Contestation du for par les parties

1Lorsqu’une partie entend contester la compétence de l’autorité en charge de la procédure pénale, elle doit immédiatement demander à cette dernière de transmettre l’affaire à l’autorité pénale compétente.

2Les parties peuvent attaquer dans les dix jours, et conformément à l’art. 40, devant l’autorité compétente, l’attribution du for décidée par les ministères publics concernés (art. 39, al. 2). Lorsque les ministères publics se sont entendus sur un autre for (art. 38, al. 1), seule la partie dont la demande au sens de l’al. 1 a été rejetée peut attaquer la décision.

Art. 42 Dispositions communes

1L’autorité pénale qui a été saisie en premier de la cause, jusqu’à ce que le for soit définitivement fixé, prend les mesures qui ne peuvent être différées. Au besoin, l’autorité compétente en matière de for désigne l’autorité qui sera provisoirement chargée de l’affaire.

2Les personnes arrêtées ne sont déférées aux autorités d’autres cantons qu’au moment où la compétence a été définitivement fixée.

3Le for fixé selon les art. 38 à 41 ne peut être modifié que pour de nouveaux justes motifs et avant la mise en accusation.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.