Art. 446 Abrogation et modification du droit en vigueur
1L’abrogation et la modification du droit en vigueur sont réglées dans l’annexe 1.
2L’Assemblée fédérale peut adapter par voie d’ordonnance les dispositions de lois fédérales qui, bien que contraires au présent code, n’ont pas été formellement modifiées par celui-ci.