Code de procédure pénale (CPP) · RS 312.0

Chapitre 6 Moyens de preuves matériels

Titre 4 Moyens de preuves

Art. 192 à 195 · 4 articles

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 192 Pièces à conviction

1Les autorités pénales versent au dossier les pièces à conviction originales dans leur intégralité.

2Des copies des titres et d’autres documents peuvent être effectuées si cela suffit pour les besoins de la procédure. Elles doivent, si nécessaire, être authentifiées.

3Les parties peuvent examiner les pièces à conviction dans les limites des dispositions régissant la consultation du dossier.

Art. 193 Inspection

1Le ministère public, le tribunal et, dans les cas simples, la police inspectent sur place les objets, les lieux et les processus qui revêtent de l’importance pour l’appréciation d’un état de fait mais ne peuvent être utilisés directement comme pièces à conviction.

2Chacun doit tolérer une inspection et permettre aux personnes qui y procèdent d’avoir accès aux lieux.

3S’il est nécessaire de pénétrer dans des bâtiments, des habitations ou d’autres locaux non publics, l’autorité compétente est soumise aux dispositions régissant la perquisition.

4Les inspections sont documentées par des enregistrements sur un support préservant le son et l’image, des plans, des dessins, des descriptions ou de toute autre manière appropriée.

5La direction de la procédure peut ordonner que:

a.
d’autres actes de procédure soient déplacés sur les lieux de l’inspection;
b.
l’inspection soit combinée avec une reconstitution des faits ou avec une confrontation; dans ce cas, les prévenus, les témoins et les personnes appelées à donner des renseignements sont tenus d’y participer; leur droit de refuser de déposer est réservé.

Art. 194 Production de dossiers

1Le ministère public et les tribunaux requièrent les dossiers d’autres procédures lorsque cela est nécessaire pour établir les faits ou pour juger le prévenu.

2Les autorités administratives et judiciaires autorisent la consultation de leurs dossiers lorsqu’aucun intérêt public ou privé prépondérant au maintien du secret ne s’y oppose.

3Les désaccords entre autorités d’un même canton sont tranchés par l’autorité de recours de ce canton; ceux qui opposent des autorités de différents cantons ou des autorités cantonales et une autorité fédérale le sont par le Tribunal pénal fédéral.

Art. 195 Demande de rapports et de renseignements

1Les autorités pénales requièrent les rapports officiels et les certificats médicaux relatifs à des faits qui peuvent revêtir de l’importance au regard de la procédure pénale.

2Afin d’élucider la situation personnelle du prévenu, le ministère public et les tribunaux demandent des renseignements sur les antécédents judiciaires et la réputation du prévenu, ainsi que d’autres rapports pertinents auprès de services officiels ou de particuliers.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.