Code de procédure pénale (CPP) · RS 312.0

Section 5 Prononcés

Titre 2 Autorités pénales Chapitre 8 Règles générales de procédure

Art. 80 à 83 · 4 articles

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 80 Forme

1Les prononcés qui tranchent des questions civiles ou pénales sur le fond ainsi que les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et les décisions de confiscation indépendantes revêtent la forme de jugements.34 Les autres prononcés revêtent la forme de décisions, lorsqu’ils émanent d’une autorité collégiale, ou d’ordonnances, lorsqu’ils sont rendus par une seule personne. Les dispositions régissant la procédure de l’ordonnance pénale sont réservées.

2Les prononcés sont rendus par écrit et motivés. Ils sont signés par la direction de la procédure et par le préposé au procès-verbal et sont notifiés aux parties.

3Les décisions et ordonnances simples d’instruction ne doivent pas nécessairement être rédigées séparément ni être motivées; elles sont consignées au procès-verbal et notifiées aux parties de manière appropriée.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).

Art. 81 Teneur des prononcés de clôture

1Les jugements et autres prononcés clôturant la procédure contiennent:

a.
une introduction;
b.
un exposé des motifs;
c.
un dispositif;
d.
s’ils sont sujets à recours, l’indication des voies de droit.

2L’introduction contient:

a.
la désignation de l’autorité pénale et celle de ses membres qui ont concouru au prononcé;
b.
la date du prononcé;
c.
une désignation suffisante des parties et de leurs conseils juridiques;
d.
s’agissant d’un jugement, les conclusions finales des parties.

3L’exposé des motifs contient:

a.
dans un jugement, l’appréciation en fait et en droit du comportement reproché au prévenu, ainsi que la motivation des sanctions, des effets accessoires ainsi que des frais et des indemnités;
b.
dans un autre prononcé de clôture, les motifs du règlement de la procédure tel qu’il est envisagé.

4Le dispositif contient:

a.
la désignation des dispositions légales dont il a été fait application;
b.
dans un jugement, le prononcé relatif à la culpabilité et à la sanction, aux frais, aux indemnités et aux éventuelles conclusions civiles;
c.
dans un autre prononcé de clôture, l’ordonnance concernant le règlement de la procédure;
d.
les décisions judiciaires ultérieures;
e.
le prononcé relatif aux effets accessoires;
f.
la désignation des personnes et des autorités qui reçoivent copie du prononcé ou du dispositif.

Art. 82 Restrictions à l’obligation de motiver

1Le tribunal de première instance renonce à une motivation écrite du jugement aux conditions suivantes:

a.
il motive le jugement oralement;
b.35
il ne prononce pas de peine privative de liberté supérieure à deux ans, d’internement au sens de l’art. 64 CP36, de traitement au sens de l’art. 59 CP ou, lors de la révocation d’un sursis, de privation de liberté de plus de deux ans.

2Le tribunal notifie ultérieurement aux parties un jugement motivé dans les cas suivants:

a.
une partie le demande dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif du jugement;
b.
une partie forme un recours.

3Si la partie plaignante est seule à demander un jugement motivé ou à former un recours, le jugement n’est motivé que dans la mesure où il concerne le comportement punissable à l’origine du préjudice subi par la partie plaignante ainsi que les prétentions civiles de celle-ci.

4Lors de la procédure de recours, le tribunal peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des faits faisant l’objet de l’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs de l’autorité inférieure.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).
  2. RS 311.0

Art. 83 Explication et rectification des prononcés

1L’autorité pénale qui a rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qui est en contradiction avec l’exposé des motifs, l’explique ou le rectifie à la demande d’une partie ou d’office.

2La demande est présentée par écrit et indique les passages contestés et, le cas échéant, les modifications souhaitées.

3L’autorité pénale donne aux autres parties l’occasion de se prononcer sur la demande.

4Le prononcé rectifié ou expliqué est communiqué aux parties.

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