Code de procédure pénale (CPP) · RS 312.0

Titre 3 Parties et autres participants à la procédure

Art. 104 à 138 · 35 articles

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Chapitre 1 Dispositions générales

Section 1 Définition et statut

Art. 104 Parties

1Ont la qualité de partie:

a.
le prévenu;
b.
la partie plaignante;
c.
le ministère public, lors des débats ou dans la procédure de recours.

2La Confédération et les cantons peuvent reconnaître la qualité de partie, avec tous les droits ou des droits limités, à d’autres autorités chargées de sauvegarder des intérêts publics.

Art. 105 Autres participants à la procédure

1Participent également à la procédure:

a.
les lésés;
b.
les personnes qui dénoncent les infractions;
c.
les témoins;
d.
les personnes appelées à donner des renseignements;
e.
les experts;
f.
les tiers touchés par des actes de procédure.

2Lorsque des participants à la procédure visés à l’al. 1 sont directement touchés dans leurs droits, la qualité de partie leur est reconnue dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts.

Art. 106 Capacité d’ester en justice

1Une partie ne peut valablement accomplir des actes de procédure que si elle a l’exercice des droits civils.

2Une personne qui n’a pas l’exercice des droits civils est représentée par son représentant légal.

3Une personne qui n’a pas l’exercice des droits civils mais qui est capable de discernement peut exercer elle-même ses droits procéduraux de nature strictement personnelle, même contre l’avis de son représentant légal.

Art. 107 Droit d’être entendu

1Une partie a le droit d’être entendue; à ce titre, elle peut notamment:

a.
consulter le dossier;
b.
participer à des actes de procédure;
c.
se faire assister par un conseil juridique;
d.
se prononcer au sujet de la cause et de la procédure;
e.
déposer des propositions relatives aux moyens de preuves.

2Les autorités pénales attirent l’attention des parties sur leurs droits lorsqu’elles ne sont pas versées dans la matière juridique.

Art. 108 Restriction du droit d’être entendu

1Les autorités pénales peuvent restreindre le droit d’une partie à être entendue:

a.
lorsqu’il y a de bonnes raisons de soupçonner que cette partie abuse de ses droits;
b.
lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité de personnes ou pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien du secret.

2Le conseil juridique d’une partie ne peut faire l’objet de restrictions que du fait de son comportement.

3Les restrictions sont limitées temporairement ou à des actes de procédure déterminés.

4Tant que le motif qui a justifié la restriction subsiste, les autorités pénales ne peuvent fonder leurs décisions sur des pièces auxquelles une partie n’a pas eu accès que si celle-ci a été informée de leur contenu essentiel.

5Lorsque le motif qui a justifié la restriction disparaît, le droit d’être entendu doit être accordé sous une forme adéquate.

Section 2 Actes de procédure des parties

Art. 109 Requêtes

1Sous réserve de dispositions particulières du présent code, les parties peuvent en tout temps présenter des requêtes à la direction de la procédure.

2La direction de la procédure examine les requêtes et donne aux autres parties l’occasion de se déterminer.

Art. 110 Forme

1Les parties peuvent déposer une requête écrite ou orale, les requêtes orales étant consignées au procès-verbal. Les requêtes écrites doivent être datées et signées.

2En cas de transmission électronique, la requête doit être munie de la signature électronique qualifiée de l’expéditeur au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique53. Le Conseil fédéral règle:

a.
le format des requêtes et des pièces jointes;
b.
les modalités de la transmission;
c.
les conditions auxquelles l’autorité pénale peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.54

3Au demeurant, les actes de procédure des parties ne sont soumis à aucune condition de forme à moins que le présent code n’en dispose autrement.

4La direction de la procédure peut retourner à l’expéditeur une requête illisible, incompréhensible, inconvenante ou prolixe, en lui impartissant un délai pour la corriger et en l’avertissant qu’à défaut, la requête ne sera pas prise en considération.

Historique et notes (2)
  1. RS 943.03
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 7 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957).

Chapitre 2 Prévenu

Art. 111 Définition

1On entend par prévenu toute personne qui, à la suite d’une dénonciation, d’une plainte ou d’un acte de procédure accompli par une autorité pénale, est soupçonnée, prévenue ou accusée d’une infraction.

2Toute personne à l’encontre de laquelle la procédure est reprise après une ordonnance de classement ou un jugement au sens de l’art. 323 ou des art. 410 à 415 a les droits et obligations d’un prévenu.

Art. 112 Procédure pénale dirigée contre l’entreprise

1En cas de procédure pénale dirigée contre l’entreprise, cette dernière est représentée par une seule personne qui doit être autorisée à représenter l’entreprise en matière civile sans aucune restriction.

2Si, au terme d’un délai raisonnable, l’entreprise n’a pas nommé un tel représentant, la direction de la procédure désigne celle qui, parmi les personnes ayant la capacité de représenter l’entreprise en matière civile, représentera cette dernière dans la procédure pénale.

3Si une enquête pénale est ouverte pour les mêmes faits ou pour des faits connexes à l’encontre de la personne qui représente l’entreprise dans la procédure pénale, l’entreprise doit désigner un autre représentant. Si nécessaire, la direction de la procédure désigne un autre représentant au sens de l’al. 2 ou, à défaut, un tiers qualifié.

4Si une enquête pénale est ouverte pour les mêmes faits ou pour des faits connexes aussi bien à l’encontre d’une personne physique que d’une entreprise, les procédures peuvent être jointes.

Art. 113 Statut

1Le prévenu n’a pas l’obligation de déposer contre lui-même. Il a notamment le droit de refuser de déposer et de refuser de collaborer à la procédure. Il est toutefois tenu de se soumettre aux mesures de contrainte prévues par la loi.

2La procédure est poursuivie même si le prévenu refuse de collaborer.

Art. 114 Capacité de prendre part aux débats

1Le prévenu est capable de prendre part aux débats s’il est physiquement et mentalement apte à les suivre.

2Si le prévenu est temporairement incapable de prendre part aux débats, les actes de procédure qui ne souffrent pas de report sont exécutés en présence de son défenseur.

3Si le prévenu est durablement incapable de prendre part aux débats, la procédure est suspendue ou classée. Les dispositions spéciales régissant la procédure contre les prévenus irresponsables sont réservées.

Chapitre 3 Lésé, victime et partie plaignante

Section 1 Lésé

Art. 115

1On entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction.

2Sont toujours considérées comme des lésés les personnes qui ont qualité pour déposer plainte pénale.

Section 2 Victime

Art. 116 Définition

1On entend par victime le lésé qui, du fait d’une infraction, a subi une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle.

2On entend par proches de la victime son conjoint, ses enfants, ses père et mère et les autres personnes ayant avec elle des liens analogues.

Art. 117 Statut

1La victime jouit de droits particuliers, notamment:

a.
le droit à la protection de la personnalité (art. 70, al. 1, let. a, 74, al. 4, et 152, al. 1);
b.
le droit de se faire accompagner par une personne de confiance (art. 70, al. 2, et 152, al. 2);
c.
le droit à des mesures de protection (art. 152 à 154);
d.
le droit de refuser de témoigner (art. 169, al. 4);
e.
le droit à l’information (art. 305 et 330, al. 3);
f.
le droit à une composition particulière du tribunal (art. 335, al. 4);
g.55
le droit de recevoir gratuitement du tribunal ou du ministère public le jugement ou l’ordonnance pénale dans l’affaire où elle est victime, sauf renonciation explicite.

2Lorsque la victime est âgée de moins de 18 ans, des dispositions spéciales visant à protéger sa personnalité s’appliquent de surcroît, notamment celles qui:

a.
restreignent les possibilités de confrontation avec le prévenu (art. 154, al. 4);
b.
soumettent la victime à des mesures de protection particulières lors des auditions (art. 154, al. 2 à 4);
c.
permettent le classement de la procédure (art. 319, al. 2).

3Lorsque les proches de la victime se portent parties civiles contre les prévenus, ils jouissent des mêmes droits que la victime.

Historique et notes (1)
  1. Introduite par le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).

Section 3 Partie plaignante

Art. 118 Définition et conditions

1On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil.

2Une plainte pénale équivaut à une telle déclaration.

3La déclaration doit être faite devant une autorité de poursuite pénale avant la clôture de la procédure préliminaire.

4Si le lésé n’a pas fait spontanément de déclaration, le ministère public attire son attention dès l’ouverture de la procédure préliminaire sur son droit d’en faire une.

Art. 119 Forme et contenu de la déclaration

1Le lésé peut faire une déclaration écrite ou orale, les déclarations orales étant consignées au procès-verbal.

2Dans la déclaration, le lésé peut, cumulativement ou alternativement:

a.56
demander la poursuite et la condamnation de la personne pénalement responsable de l’infraction (action pénale);
b.
faire valoir des conclusions civiles déduites de l’infraction (action civile) par adhésion à la procédure pénale.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).

Art. 120 Renonciation et retrait

1Le lésé peut en tout temps déclarer par écrit ou par oral qu’il renonce à user des droits qui sont les siens; la déclaration orale est consignée au procès-verbal. La renonciation est définitive.

2Si la renonciation n’a pas été expressément restreinte à l’aspect pénal ou à l’aspect civil, elle vaut tant pour l’action pénale que pour l’action civile.57

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).

Art. 121 Transmission des droits

1Si le lésé décède sans avoir renoncé à ses droits de procédure, ceux-ci passent à ses proches au sens de l’art. 110, al. 1, CP58, dans l’ordre de succession.

2La personne qui est subrogée de par la loi aux droits du lésé n’est habilitée qu’à introduire une action civile et ne peut se prévaloir que des droits de procédure qui se rapportent directement aux conclusions civiles.

Historique et notes (1)
  1. RS 311.0

Section 4 Action civile

Art. 122 Dispositions générales

1En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l’infraction par adhésion à la procédure pénale.

2Le même droit appartient aux proches de la victime, dans la mesure où ils font valoir contre le prévenu des conclusions civiles propres.

3L’action civile devient pendante dès que le lésé a fait valoir des conclusions civiles en vertu de l’art. 119, al. 2, let. b.

4Si la partie plaignante retire son action civile avant la clôture des débats de première instance, elle peut à nouveau faire valoir ses conclusions civiles par la voie civile.

Art. 123 Calcul et motivation

1Dans la mesure du possible, la partie plaignante chiffre ses conclusions civiles dans sa déclaration en vertu de l’art. 119 et les motive par écrit; elle cite les moyens de preuves qu’elle entend invoquer.

2Le calcul et la motivation des conclusions civiles doivent être présentés dans le délai fixé par la direction de la procédure conformément à l’art. 331, al. 2.59

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).

Art. 124 Compétence et procédure

1Le tribunal saisi de la cause pénale juge les conclusions civiles indépendamment de leur valeur litigieuse.

2Le prévenu doit pouvoir s’exprimer sur les conclusions civiles, au plus tard lors des débats de première instance.

3Si le prévenu acquiesce aux conclusions civiles, sa déclaration doit être consignée au procès-verbal et constatée dans la décision finale.

Art. 125 Sûretés pour les dépenses occasionnées par les conclusions civiles

1La partie plaignante, sauf s’il s’agit d’une victime, doit fournir au prévenu, sur demande, des sûretés pour les dépenses estimées que lui occasionnent les conclusions civiles si:

a.
elle n’a ni domicile ni siège en Suisse;
b.
elle paraît insolvable, notamment lorsqu’elle a été déclarée en faillite, qu’un sursis concordataire est en cours ou qu’il existe un acte de défaut de biens;
c.
il y a lieu pour d’autres raisons de craindre que la créance du prévenu soit considérablement mise en péril ou perdue.

2La direction de la procédure du tribunal statue sur la requête.60 Elle arrête le montant des sûretés et fixe le délai dans lequel elles doivent être fournies.

3Les sûretés peuvent consister en un dépôt d’espèces ou en une garantie fournie par une banque ou une compagnie d’assurance établie en Suisse.

4Elles peuvent être ultérieurement augmentées, diminuées ou annulées.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).

Art. 126 Décision

1Le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées:

a.
lorsqu’il rend un verdict de culpabilité à l’encontre du prévenu;
b.
lorsqu’il acquitte le prévenu et que l’état de fait est suffisamment établi.

2Il renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile:

a.61
lorsque la procédure pénale est classée;
abis.62
lorsqu’une décision sur les conclusions civiles ne peut être prise par voie d’ordonnance pénale;
b.
lorsque la partie plaignante n’a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées;
c.
lorsque la partie plaignante ne fournit pas les sûretés en couverture des prétentions du prévenu;
d.
lorsque le prévenu est acquitté alors que l’état de fait n’a pas été suffisamment établi.

3Dans le cas où le jugement complet des conclusions civiles exigerait un travail disproportionné, le tribunal peut traiter celles-ci seulement dans leur principe et, pour le surplus, renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile. Les prétentions de faible valeur sont, dans la mesure du possible, jugées par le tribunal lui-même.

4Dans les causes impliquant des victimes, le tribunal peut juger en premier lieu la question de la culpabilité et l’aspect pénal; la direction de la procédure statuant en qualité de juge unique statue ensuite sur les conclusions civiles indépendamment de leur valeur litigieuse, après de nouveaux débats entre les parties.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).
  2. Introduite par le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).

Chapitre 4 Conseil juridique

Section 1 Principes

Art. 127

1Le prévenu, la partie plaignante et les autres participants à la procédure peuvent se faire assister d’un conseil juridique pour défendre leurs intérêts.

2Une partie peut se faire assister de plusieurs conseils juridiques pour autant que la procédure n’en soit pas retardée de manière indue. En pareil cas, elle désigne parmi eux un représentant principal qui est habilité à accomplir les actes de représentation devant les autorités pénales et dont l’adresse est désignée comme unique domicile de notification.

3Dans les limites de la loi et des règles de sa profession, un conseil juridique peut défendre les intérêts de plusieurs participants à la procédure dans la même procédure.

4Les parties peuvent choisir pour conseil juridique toute personne digne de confiance, jouissant de la capacité civile et ayant une bonne réputation; la législation sur les avocats est réservée.

5La défense des prévenus est réservée aux avocats qui, en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats63, sont habilités à représenter les parties devant les tribunaux; les dispositions contraires du droit cantonal sur la représentation dans le cadre de procédures portant sur des contraventions sont réservées.

Historique et notes (1)
  1. RS 935.61

Section 2 Défenseur

Art. 128 Statut

Le défenseur n’est obligé, dans les limites de la loi et des règles de sa profession, que par les intérêts du prévenu.

Art. 129 Défense privée

1Dans toutes les procédures pénales et à n’importe quel stade de celles-ci, le prévenu a le droit de charger de sa défense un conseil juridique au sens de l’art. 127, al. 5 (défense privée) ou, sous réserve de l’art. 130, de se défendre soi-même.

2L’exercice de la défense privée exige une procuration écrite ou une déclaration du prévenu consignée au procès-verbal.

Art. 130 Défense obligatoire

Le prévenu doit avoir un défenseur dans les cas suivants:

a.
la détention provisoire, y compris la durée de l’arrestation provisoire, a excédé dix jours;
b.64
il encourt une peine privative de liberté de plus d’un an, une mesure entraînant une privation de liberté ou une expulsion;
c.
en raison de son état physique ou psychique ou pour d’autres motifs, il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire;
d.
le ministère public intervient personnellement devant le tribunal de première instance ou la juridiction d’appel;
e.
une procédure simplifiée (art. 358 à 362) est mise en œuvre.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en œuvre de l’art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).

Art. 131 Mise en œuvre de la défense obligatoire

1En cas de défense obligatoire, la direction de la procédure pourvoit à ce que le prévenu soit assisté aussitôt d’un défenseur.

2Si les conditions requises pour la défense obligatoire sont remplies lors de l’ouverture de la procédure préliminaire, la défense doit être mise en œuvre avant la première audition exécutée par le ministère public ou, en son nom, par la police.65

3Les preuves administrées avant qu’un défenseur ait été désigné, alors même que la nécessité d’une défense aurait dû être reconnue, ne sont exploitables qu’à condition que le prévenu renonce à en répéter l’administration.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).

Art. 132 Défense d’office

1La direction de la procédure ordonne une défense d’office:

a.
en cas de défense obligatoire:
1.
si le prévenu, malgré l’invitation de la direction de la procédure, ne désigne pas de défenseur privé,
2.
si le mandat est retiré au défenseur privé ou que celui-ci a décliné le mandat et que le prévenu n’a pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti;
b.
si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts.

2La défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter.

3En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende.66

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

Art. 133 Désignation du défenseur d’office

1Le défenseur d’office est désigné par la direction de la procédure compétente au stade considéré.

1bisLa Confédération et les cantons peuvent déléguer le choix du défenseur d’office à une autre autorité ou à un tiers.67

2Le choix du défenseur d’office tient compte des aptitudes de celui-ci et, dans la mesure du possible, des souhaits du prévenu.68

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).

Art. 134 Révocation et remplacement du défenseur d’office

1Si le motif à l’origine de la défense d’office disparaît, la direction de la procédure révoque le mandat du défenseur désigné.

2Si la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d’office est gravement perturbée ou si une défense efficace n’est plus assurée pour d’autres raisons, la direction de la procédure confie la défense d’office à une autre personne.

Art. 135 Indemnisation du défenseur d’office

1Le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.

2Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l’indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d’office se prolonge sur une longue durée ou s’il n’est pas raisonnable d’attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d’office.69

3Le défenseur d’office peut contester la décision fixant l’indemnité en usant du moyen de droit permettant d’attaquer la décision finale.70

4Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l’indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71

5La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).

Section 3 Assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante et la victime

Art. 136 Conditions

1Sur demande, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l’assistance judiciaire gratuite:

a.
à la partie plaignante, pour faire valoir ses prétentions civiles, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l’action civile ne paraît pas vouée à l’échec;
b.
à la victime, pour lui permettre de faire aboutir sa plainte pénale, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l’action pénale ne paraît pas vouée à l’échec.73

2L’assistance judiciaire comprend:

a.
l’exonération d’avances de frais et de sûretés;
b.
l’exonération des frais de procédure;
c.74
la désignation d’un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante ou de la victime l’exige.

3Lors de la procédure de recours, l’assistance judiciaire gratuite doit faire l’objet d’une nouvelle demande.75

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).
  3. Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).

Art. 138 Indemnisation et prise en charge des frais

1L’art. 135 s’applique par analogie à l’indemnisation du conseil juridique gratuit; la décision définitive concernant la prise en charge des honoraires du conseil juridique gratuit et des frais afférents aux actes de procédure pour lesquels la partie plaignante a été dispensée de fournir une avance est réservée.

1bisLa victime et ses proches ne sont pas tenus de rembourser les frais d’assistance judiciaire gratuite.76

2Lorsque le prévenu est condamné à verser des dépens à la partie plaignante, ils reviennent à la Confédération ou au canton dans la mesure des dépenses consenties pour l’assistance judiciaire gratuite.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).

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