Code de procédure pénale (CPP) · RS 312.0

Chapitre 7 Direction de la procédure

Titre 2 Autorités pénales

Art. 61 à 65 · 5 articles

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 61 Autorité investie de la direction de la procédure

L’autorité investie de la direction de la procédure (direction de la procédure) est:

a.
le ministère public, jusqu’à la décision de classement ou la mise en accusation;
b.
l’autorité pénale compétente en matière de contraventions, s’agissant d’une procédure de répression des contraventions;
c.
le président du tribunal, s’agissant d’une procédure devant un tribunal collégial;
d.
le juge, s’agissant d’une procédure devant un juge unique.

Art. 62 Tâches générales

1La direction de la procédure ordonne les mesures nécessaires au bon déroulement et à la légalité de la procédure.

2Dans le cadre d’une procédure devant un tribunal collégial, la direction de la procédure exerce toutes les attributions qui ne sont pas réservées au tribunal lui-même.

Art. 63 Police de l’audience

1La direction de la procédure veille à la sécurité, à la sérénité et au bon ordre des débats.

2Elle peut adresser un avertissement aux personnes qui troublent le déroulement de la procédure ou enfreignent les règles de la bienséance. En cas de récidive, elle peut les priver de parole, les expulser de la salle d’audience et, si nécessaire, les remettre entre les mains de la police jusqu’à la fin de l’audience. Elle peut faire évacuer la salle d’audience.

3Elle peut requérir l’aide de la police compétente au lieu où l’acte de procédure est exécuté.

4Si une partie est exclue de l’audience, la procédure se poursuit malgré tout.

Art. 64 Mesures disciplinaires

1La direction de la procédure peut infliger une amende d’ordre de 1000 francs au plus aux personnes qui troublent le déroulement de la procédure, qui enfreignent les règles de la bienséance ou qui n’obtempèrent pas à ses injonctions.

2Les amendes d’ordre infligées par le ministère public et les tribunaux de première instance peuvent être attaquées devant l’autorité de recours dans les dix jours. Celle‑ci statue définitivement.

Art. 65 Contestation des ordonnances rendues par les tribunaux

1Les ordonnances rendues par les tribunaux ne peuvent être attaquées qu’avec la décision finale.

2Les ordonnances rendues avant les débats par le président d’un tribunal collégial peuvent être modifiées ou annulées d’office ou sur demande par le tribunal.

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