Code de procédure pénale (CPP) · RS 312.0

Section 1 Dispositions générales

Titre 9 Voies de recours Chapitre 3 Appel

Art. 398 à 402 · 5 articles

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 398 Recevabilité et motifs d’appel

1L’appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes.274

2La juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement.

3L’appel peut être formé pour:

a.
violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b.
constatation incomplète ou erronée des faits;
c.
inopportunité.

4Lorsque seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l’état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite.

5Si un appel ne porte que sur les conclusions civiles, la juridiction d’appel n’examine le jugement de première instance que dans la mesure où le droit de procédure civile applicable au for autoriserait l’appel.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).

Art. 399 Annonce et déclaration d’appel

1La partie annonce l’appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement.

2Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l’annonce et le dossier à la juridiction d’appel.

3La partie qui annonce l’appel adresse une déclaration d’appel écrite à la juridiction d’appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique:

a.
si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties;
b.
les modifications du jugement de première instance qu’elle demande;
c.
ses réquisitions de preuves.

4Quiconque attaque seulement certaines parties du jugement est tenu d’indiquer dans la déclaration d’appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l’appel, à savoir:

a.
la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes;
b.
la quotité de la peine;
c.
les mesures qui ont été ordonnées;
d.
les prétentions civiles ou certaines d’entre elles;
e.
les conséquences accessoires du jugement;
f.
les frais, les indemnités et la réparation du tort moral;
g.
les décisions judiciaires ultérieures.

Art. 400 Examen préalable

1Si la déclaration d’appel n’indique pas précisément les parties du jugement de première instance qui sont attaquées, la direction de la procédure de la juridiction d’appel invite la partie à préciser sa déclaration et lui fixe un délai à cet effet.

2La direction de la procédure transmet sans délai une copie de la déclaration d’appel aux autres parties.

3Dans les 20 jours à compter de la réception de la déclaration d’appel, ces parties peuvent, par écrit:

a.
présenter une demande de non-entrée en matière; la demande doit être motivée;
b.
déclarer un appel joint.

Art. 401 Appel joint

1L’art. 399, al. 3 et 4, s’applique par analogie à l’appel joint.

2L’appel joint n’est pas limité à l’appel principal, sauf si celui-ci porte exclusivement sur les conclusions civiles du jugement.

3Si l’appel principal est retiré ou fait l’objet d’une décision de non-entrée en matière, l’appel joint est caduc.

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