Code de procédure pénale (CPP) · RS 312.0

Chapitre 2 Débats

Titre 7 Procédure de première instance

Art. 335 à 351 · 17 articles

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Section 1 Tribunal et participants à la procédure

Art. 335 Composition du tribunal

1Le tribunal siège durant l’ensemble des débats dans sa composition légale; il est assisté d’un greffier.

2Lorsque, durant les débats, un juge vient à manquer, l’ensemble des débats doit être repris à moins que les parties y renoncent.

3La direction de la procédure peut ordonner qu’un juge suppléant assiste aux débats dès le début, pour remplacer, le cas échéant, un membre défaillant du tribunal.

4Si le tribunal doit connaître d’une infraction contre l’intégrité sexuelle, il doit, à la demande de la victime, comprendre au moins une personne du même sexe que celle-ci. Devant le juge unique, il peut être dérogé à cette règle, lorsque l’infraction implique des victimes des deux sexes.

Art. 336 Prévenu, défense d’office et défense obligatoire

1Le prévenu doit participer en personne aux débats dans les cas suivants:

a.
il est soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit;
b.
la direction de la procédure ordonne sa comparution personnelle.

2En cas de défense d’office ou de défense obligatoire, le défenseur est tenu de participer personnellement aux débats.

3La direction de la procédure peut dispenser le prévenu, à sa demande, de comparaître en personne lorsqu’il fait valoir des motifs importants et que sa présence n’est pas indispensable.

4Si le prévenu ne comparaît pas sans excuse, les dispositions régissant la procédure par défaut sont applicables.

5Si, en cas de défense d’office ou de défense obligatoire, le défenseur ne comparaît pas, les débats sont ajournés.

Art. 337 Ministère public

1Le ministère public peut présenter des propositions écrites au tribunal ou comparaître en personne à la barre.

2Il n’est lié ni à l’appréciation juridique des faits telle qu’elle ressort de l’acte d’accusation ni aux propositions qu’il contient.

3Le ministère public est tenu de soutenir en personne l’accusation devant le tribunal lorsqu’il requiert une peine privative de liberté de plus d’un an ou une mesure entraînant une privation de liberté.

4Par ailleurs la direction de la procédure peut, lorsqu’elle l’estime nécessaire, exiger du ministère public qu’il soutienne l’accusation en personne.

5Si le ministère public ne comparaît pas en personne alors qu’il y est tenu, les débats sont ajournés.

Art. 338 Partie plaignante et tiers

1À la demande de la partie plaignante, la direction de la procédure peut la dispenser de comparaître personnellement, lorsque sa présence n’est pas nécessaire.

2Le tiers concerné par une mesure de confiscation a le droit de ne pas comparaître personnellement.

3Si la partie plaignante ou le tiers visé par une mesure de confiscation ne comparaissent pas personnellement, ils peuvent se faire représenter ou présenter des propositions écrites.

Section 2 Début des débats

Art. 339 Ouverture, questions préjudicielles et questions incidentes

1La direction de la procédure ouvre les débats, donne connaissance de la composition du tribunal et constate la présence des personnes citées à comparaître.

2Le tribunal et les parties peuvent ensuite soulever des questions préjudicielles, notamment concernant:

a.
la validité de l’acte d’accusation;
b.
les conditions à l’ouverture de l’action publique;
c.
les empêchements de procéder;
d.
le dossier et les preuves recueillies;
e.
la publicité des débats;
f.
la scission des débats en deux parties.

3Après avoir entendu les parties présentes, le tribunal statue immédiatement sur les questions préjudicielles.

4Si les parties soulèvent des questions incidentes durant les débats, le tribunal les traite comme des questions préjudicielles.

5Lors du traitement de questions préjudicielles ou de questions incidentes, le tribunal peut, en tout temps, ajourner les débats pour compléter le dossier ou les preuves ou pour charger le ministère public d’apporter ces compléments.

Art. 340 Poursuite des débats

1Le fait que les questions préjudicielles ont été traitées produit les effets suivants:

a.
les débats doivent être conduits à leur terme sans interruption inutile;
b.
l’accusation ne peut plus être retirée ni modifiée, l’art. 333 étant réservé;
c.
les parties dont la présence est obligatoire ne peuvent quitter le lieu des débats sans l’autorisation du tribunal; le départ d’une partie n’interrompt pas les débats.

2Après que d’éventuelles questions préjudicielles ont été traitées, la direction de la procédure communique les conclusions du ministère public, à moins que les parties n’y renoncent.

Section 3 Procédure probatoire

Art. 341 Auditions

1La direction de la procédure ou un membre du tribunal désigné par celle-ci procède aux auditions.

2Les autres membres du tribunal et les parties peuvent faire poser des questions complémentaires par l’intermédiaire de la direction de la procédure ou, avec son autorisation, les poser eux-mêmes.

3Au début de la procédure probatoire, la direction de la procédure interroge le prévenu de façon détaillée sur sa personne, sur l’accusation et sur les résultats de la procédure préliminaire.

Art. 342 Scission des débats en deux parties

1D’office ou à la requête du prévenu ou du ministère public, les débats peuvent être scindés en deux parties; il peut être décidé que seules seront traitées:

a.
dans la première partie, la question des faits et de la culpabilité, et dans la seconde partie, la question des conséquences d’une déclaration de culpabilité ou d’un acquittement, ou
b.
dans la première partie, la question des faits, et dans la seconde partie, la question de la culpabilité et des conséquences d’une déclaration de culpabilité ou d’un acquittement.244

1bisCette décision relève:

a.
jusqu’à l’ouverture des débats: de la direction de la procédure;
b.
après l’ouverture des débats: du tribunal.245

1terLa direction de la procédure informe les parties en motivant brièvement sa décision si elle rejette la demande de scinder les débats. Une nouvelle demande peut être déposée lors des débats.246

2La décision relative à la scission des débats n’est pas sujette à recours.247

3Lorsque la procédure est scindée, la situation personnelle du prévenu ne peut faire l’objet des débats que dans le cas d’une déclaration de culpabilité, à moins qu’elle soit pertinente pour le règlement de la question des éléments constitutifs, objectifs et subjectifs, de l’infraction.

4Les décisions relatives aux faits et à la culpabilité du prévenu sont notifiées après les délibérations du tribunal; elles ne peuvent toutefois faire l’objet d’un recours qu’une fois le jugement complet rendu.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).
  3. Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).

Art. 343 Administration des preuves

1Le tribunal procède à l’administration de nouvelles preuves ou complète les preuves administrées de manière insuffisante.

2Le tribunal réitère l’administration des preuves qui, lors de la procédure préliminaire, n’ont pas été administrées en bonne et due forme.

3Il réitère l’administration des preuves qui, lors de la procédure préliminaire, ont été administrées en bonne et due forme lorsque la connaissance directe du moyen de preuve apparaît nécessaire au prononcé du jugement.

Art. 344 Appréciation juridique divergente

Lorsque le tribunal entend s’écarter de l’appréciation juridique que porte le ministère public sur l’état de fait dans l’acte d’accusation, il en informe les parties présentes et les invite à se prononcer.

Section 4 Plaidoiries et clôture des débats

Art. 346 Ordre des plaidoiries

1Au terme de la procédure probatoire, les parties présentent et motivent leurs propositions. Les plaidoiries se déroulent dans l’ordre suivant:

a.
le ministère public;
b.
la partie plaignante;
c.
les tiers visés par une mesure de confiscation au sens des art. 69 à 73 CP248;
d.
le prévenu ou son défenseur.

2Les parties ont droit à une deuxième plaidoirie.

Historique et notes (1)
  1. RS 311.0

Art. 347 Fin des plaidoiries

1Au terme des plaidoiries, le prévenu a le droit de s’exprimer une dernière fois.

2La direction de la procédure prononce ensuite la clôture des débats.

Section 5 Jugement

Art. 348 Délibérations

1Après la clôture des débats, le tribunal se retire pour délibérer à huis clos.

2Le greffier prend part à la délibération avec voix consultative.

Art. 349 Complément de preuves

Lorsque l’affaire n’est pas en état d’être jugée, le tribunal décide de compléter les preuves, puis de reprendre les débats.

Art. 351 Prononcé et notification du jugement

1Lorsque le tribunal est en mesure de statuer matériellement sur l’accusation, il rend un jugement sur la culpabilité du prévenu, les sanctions et les autres conséquences.

2Le tribunal rend son jugement sur chaque point à la majorité simple. Chaque membre est tenu de voter.

3Le tribunal notifie son jugement conformément à l’art. 84.

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