Code de procédure pénale (CPP) · RS 312.0

Chapitre 3 Procédure en cas de décisions judiciaires ultérieures indépendantes

Titre 8 Procédures spéciales

Art. 363 à 365 · 5 articles

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 363 Compétence

1Le tribunal qui a prononcé le jugement en première instance rend également les décisions ultérieures qui sont de la compétence d’une autorité judiciaire, pour autant que la Confédération et les cantons n’en disposent pas autrement.

2Le ministère public qui rend une décision dans une procédure d’ordonnance pénale ou l’autorité pénale compétente en matière de contraventions qui rend une décision dans une procédure pénale en matière de contraventions est également compétent pour rendre les décisions ultérieures.

3La Confédération et les cantons désignent les autorités compétentes pour rendre les décisions ultérieures qui ne sont pas de la compétence du tribunal.

Art. 364 Procédure

1L’autorité compétente introduit d’office la procédure tendant à rendre une décision judiciaire ultérieure, pour autant que le droit fédéral n’en dispose pas autrement. Elle adresse au tribunal le dossier correspondant ainsi que sa proposition.

2Dans les autres cas, le condamné ou une autre personne qui y est habilitée peut demander par écrit que la procédure soit introduite; la demande est motivée.

3Le tribunal examine si les conditions de la décision judiciaire ultérieure sont réunies, complète le dossier si nécessaire ou fait exécuter d’autres investigations par la police.

4Il donne à la personne concernée et aux autorités l’occasion de s’exprimer sur les décisions envisagées et de soumettre leurs propositions.

5Au surplus, les dispositions relatives à la procédure de première instance sont applicables par analogie à la procédure devant le tribunal (art. 363, al. 1); l’art. 390 est applicable par analogie à la procédure écrite.257

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).

Art. 364a Détention pour des motifs de sûreté ordonnée en vue d’une décision judiciaire ultérieure indépendante

1L’autorité compétente pour l’introduction de la procédure tendant à rendre une décision judiciaire ultérieure indépendante peut faire arrêter le condamné s’il y a de sérieuses raisons de penser:

a.
que l’exécution d’une peine ou d’une mesure privative de liberté sera ordonnée à son encontre, et
b.
qu’il:
1.
se soustraira à son exécution, ou qu’il
2.
commettra à nouveau un crime ou un délit grave.

2Les art. 222 à 228 sont applicables par analogie à la procédure.

3L’autorité compétente transmet le dossier et sa demande dès que possible au tribunal qui rend la décision ultérieure indépendante.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2020 (Détention pour des motifs de sûreté dans le cadre d’une procédure ultérieure indépendante), en vigueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 75; FF 2019 6351).

Art. 364b Détention pour des motifs de sûreté pendant la procédure judiciaire

1La direction de la procédure peut faire arrêter le condamné aux conditions de l’art. 364a, al. 1.

2Elle mène une procédure de détention en appliquant par analogie l’art. 224 et propose au tribunal des mesures de contrainte ou à la direction de la procédure de la juridiction d’appel d’ordonner la détention pour des motifs de sûreté. Les art. 225 et 226 sont applicables par analogie à la procédure.

3L’art. 227 est applicable par analogie à la procédure lorsqu’il y a eu détention pour des motifs de sûreté.

4Au surplus, les art. 222 et 230 à 233 sont applicables par analogie.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2020 (Détention pour des motifs de sûreté dans le cadre d’une procédure ultérieure indépendante), en vigueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 75; FF 2019 6351).

Art. 365 Décision

1Le tribunal statue sur la base du dossier. Il peut aussi ordonner des débats.

2Il rend sa décision par écrit et la motive brièvement. Si des débats ont eu lieu, il notifie sa décision immédiatement et oralement.

3Il peut être formé appel contre sa décision.260

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).

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