Code de procédure pénale (CPP) · RS 312.0

Chapitre 2 Audition du prévenu

Titre 4 Moyens de preuves

Art. 157 à 161 · 5 articles

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 157 Principe

1Les autorités pénales peuvent, à tous les stades de la procédure pénale, entendre le prévenu sur les infractions qui lui sont reprochées.

2Ce faisant, elles lui donnent l’occasion de s’exprimer de manière complète sur les infractions en question.

Art. 158 Informations à donner lors de la première audition

1Au début de la première audition, la police ou le ministère public informent le prévenu dans une langue qu’il comprend:

a.
qu’une procédure préliminaire est ouverte contre lui et pour quelles infractions;
b.
qu’il peut refuser de déposer et de collaborer;
c.
qu’il a le droit de faire appel à un défenseur ou de demander un défenseur d’office;
d.
qu’il peut demander l’assistance d’un traducteur ou d’un interprète.

2Les auditions effectuées sans que ces informations aient été données ne sont pas exploitables.

Art. 159 Audition menée par la police dans la procédure d’investigation

1Lors d’une audition menée par la police, le prévenu a droit à ce que son défenseur soit présent et puisse poser des questions.

2Lorsque le prévenu fait l’objet d’une arrestation provisoire, il a le droit de communiquer librement avec son défenseur en cas d’audition menée par la police.

3Celui qui fait valoir ces droits ne peut exiger l’ajournement de l’audition.

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