Code de procédure pénale (CPP) · RS 312.0

Section 3 Procédure probatoire

Titre 7 Procédure de première instance Chapitre 2 Débats

Art. 341 à 345 · 5 articles

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 341 Auditions

1La direction de la procédure ou un membre du tribunal désigné par celle-ci procède aux auditions.

2Les autres membres du tribunal et les parties peuvent faire poser des questions complémentaires par l’intermédiaire de la direction de la procédure ou, avec son autorisation, les poser eux-mêmes.

3Au début de la procédure probatoire, la direction de la procédure interroge le prévenu de façon détaillée sur sa personne, sur l’accusation et sur les résultats de la procédure préliminaire.

Art. 342 Scission des débats en deux parties

1D’office ou à la requête du prévenu ou du ministère public, les débats peuvent être scindés en deux parties; il peut être décidé que seules seront traitées:

a.
dans la première partie, la question des faits et de la culpabilité, et dans la seconde partie, la question des conséquences d’une déclaration de culpabilité ou d’un acquittement, ou
b.
dans la première partie, la question des faits, et dans la seconde partie, la question de la culpabilité et des conséquences d’une déclaration de culpabilité ou d’un acquittement.244

1bisCette décision relève:

a.
jusqu’à l’ouverture des débats: de la direction de la procédure;
b.
après l’ouverture des débats: du tribunal.245

1terLa direction de la procédure informe les parties en motivant brièvement sa décision si elle rejette la demande de scinder les débats. Une nouvelle demande peut être déposée lors des débats.246

2La décision relative à la scission des débats n’est pas sujette à recours.247

3Lorsque la procédure est scindée, la situation personnelle du prévenu ne peut faire l’objet des débats que dans le cas d’une déclaration de culpabilité, à moins qu’elle soit pertinente pour le règlement de la question des éléments constitutifs, objectifs et subjectifs, de l’infraction.

4Les décisions relatives aux faits et à la culpabilité du prévenu sont notifiées après les délibérations du tribunal; elles ne peuvent toutefois faire l’objet d’un recours qu’une fois le jugement complet rendu.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).
  3. Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).

Art. 343 Administration des preuves

1Le tribunal procède à l’administration de nouvelles preuves ou complète les preuves administrées de manière insuffisante.

2Le tribunal réitère l’administration des preuves qui, lors de la procédure préliminaire, n’ont pas été administrées en bonne et due forme.

3Il réitère l’administration des preuves qui, lors de la procédure préliminaire, ont été administrées en bonne et due forme lorsque la connaissance directe du moyen de preuve apparaît nécessaire au prononcé du jugement.

Art. 344 Appréciation juridique divergente

Lorsque le tribunal entend s’écarter de l’appréciation juridique que porte le ministère public sur l’état de fait dans l’acte d’accusation, il en informe les parties présentes et les invite à se prononcer.

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