Code de procédure pénale (CPP) · RS 312.0

Section 3 Jugement d’appel

Titre 9 Voies de recours Chapitre 3 Appel

Art. 408 à 409 · 2 articles

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 408 Nouveau jugement

1Si la juridiction d’appel entre en matière, elle rend un nouveau jugement qui remplace le jugement de première instance.

2La juridiction d’appel statue dans les douze mois.276

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).

Art. 409 Annulation et renvoi

1Si la procédure de première instance présente des vices importants auxquels il est impossible de remédier en procédure d’appel, la juridiction d’appel annule le jugement attaqué et renvoie la cause au tribunal de première instance pour qu’il soit procédé à de nouveaux débats et pour qu’un nouveau jugement soit rendu.

2La juridiction d’appel détermine les actes de procédure qui doivent être répétés ou complétés.

3Le tribunal de première instance est lié par les considérants de la décision de renvoi et par les instructions visées à l’al. 2.

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