Art. 115
1On entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction.
2Sont toujours considérées comme des lésés les personnes qui ont qualité pour déposer plainte pénale.
Code de procédure pénale (CPP) · RS 312.0
Titre 3 Parties et autres participants à la procédure
Art. 115 à 126 · 12 articles
1On entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction.
2Sont toujours considérées comme des lésés les personnes qui ont qualité pour déposer plainte pénale.
1On entend par victime le lésé qui, du fait d’une infraction, a subi une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle.
2On entend par proches de la victime son conjoint, ses enfants, ses père et mère et les autres personnes ayant avec elle des liens analogues.
1La victime jouit de droits particuliers, notamment:
2Lorsque la victime est âgée de moins de 18 ans, des dispositions spéciales visant à protéger sa personnalité s’appliquent de surcroît, notamment celles qui:
3Lorsque les proches de la victime se portent parties civiles contre les prévenus, ils jouissent des mêmes droits que la victime.
1On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil.
2Une plainte pénale équivaut à une telle déclaration.
3La déclaration doit être faite devant une autorité de poursuite pénale avant la clôture de la procédure préliminaire.
4Si le lésé n’a pas fait spontanément de déclaration, le ministère public attire son attention dès l’ouverture de la procédure préliminaire sur son droit d’en faire une.
1Le lésé peut faire une déclaration écrite ou orale, les déclarations orales étant consignées au procès-verbal.
2Dans la déclaration, le lésé peut, cumulativement ou alternativement:
1Le lésé peut en tout temps déclarer par écrit ou par oral qu’il renonce à user des droits qui sont les siens; la déclaration orale est consignée au procès-verbal. La renonciation est définitive.
2Si la renonciation n’a pas été expressément restreinte à l’aspect pénal ou à l’aspect civil, elle vaut tant pour l’action pénale que pour l’action civile.57
1Si le lésé décède sans avoir renoncé à ses droits de procédure, ceux-ci passent à ses proches au sens de l’art. 110, al. 1, CP58, dans l’ordre de succession.
2La personne qui est subrogée de par la loi aux droits du lésé n’est habilitée qu’à introduire une action civile et ne peut se prévaloir que des droits de procédure qui se rapportent directement aux conclusions civiles.
1En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l’infraction par adhésion à la procédure pénale.
2Le même droit appartient aux proches de la victime, dans la mesure où ils font valoir contre le prévenu des conclusions civiles propres.
3L’action civile devient pendante dès que le lésé a fait valoir des conclusions civiles en vertu de l’art. 119, al. 2, let. b.
4Si la partie plaignante retire son action civile avant la clôture des débats de première instance, elle peut à nouveau faire valoir ses conclusions civiles par la voie civile.
1Dans la mesure du possible, la partie plaignante chiffre ses conclusions civiles dans sa déclaration en vertu de l’art. 119 et les motive par écrit; elle cite les moyens de preuves qu’elle entend invoquer.
2Le calcul et la motivation des conclusions civiles doivent être présentés dans le délai fixé par la direction de la procédure conformément à l’art. 331, al. 2.59
1Le tribunal saisi de la cause pénale juge les conclusions civiles indépendamment de leur valeur litigieuse.
2Le prévenu doit pouvoir s’exprimer sur les conclusions civiles, au plus tard lors des débats de première instance.
3Si le prévenu acquiesce aux conclusions civiles, sa déclaration doit être consignée au procès-verbal et constatée dans la décision finale.
1La partie plaignante, sauf s’il s’agit d’une victime, doit fournir au prévenu, sur demande, des sûretés pour les dépenses estimées que lui occasionnent les conclusions civiles si:
2La direction de la procédure du tribunal statue sur la requête.60 Elle arrête le montant des sûretés et fixe le délai dans lequel elles doivent être fournies.
3Les sûretés peuvent consister en un dépôt d’espèces ou en une garantie fournie par une banque ou une compagnie d’assurance établie en Suisse.
4Elles peuvent être ultérieurement augmentées, diminuées ou annulées.
1Le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées:
2Il renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile:
3Dans le cas où le jugement complet des conclusions civiles exigerait un travail disproportionné, le tribunal peut traiter celles-ci seulement dans leur principe et, pour le surplus, renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile. Les prétentions de faible valeur sont, dans la mesure du possible, jugées par le tribunal lui-même.
4Dans les causes impliquant des victimes, le tribunal peut juger en premier lieu la question de la culpabilité et l’aspect pénal; la direction de la procédure statuant en qualité de juge unique statue ensuite sur les conclusions civiles indépendamment de leur valeur litigieuse, après de nouveaux débats entre les parties.
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