Code de procédure pénale (CPP) · RS 312.0

Chapitre 3 Lésé, victime et partie plaignante

Titre 3 Parties et autres participants à la procédure

Art. 115 à 126 · 12 articles

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Section 1 Lésé

Art. 115

1On entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction.

2Sont toujours considérées comme des lésés les personnes qui ont qualité pour déposer plainte pénale.

Section 2 Victime

Art. 116 Définition

1On entend par victime le lésé qui, du fait d’une infraction, a subi une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle.

2On entend par proches de la victime son conjoint, ses enfants, ses père et mère et les autres personnes ayant avec elle des liens analogues.

Art. 117 Statut

1La victime jouit de droits particuliers, notamment:

a.
le droit à la protection de la personnalité (art. 70, al. 1, let. a, 74, al. 4, et 152, al. 1);
b.
le droit de se faire accompagner par une personne de confiance (art. 70, al. 2, et 152, al. 2);
c.
le droit à des mesures de protection (art. 152 à 154);
d.
le droit de refuser de témoigner (art. 169, al. 4);
e.
le droit à l’information (art. 305 et 330, al. 3);
f.
le droit à une composition particulière du tribunal (art. 335, al. 4);
g.55
le droit de recevoir gratuitement du tribunal ou du ministère public le jugement ou l’ordonnance pénale dans l’affaire où elle est victime, sauf renonciation explicite.

2Lorsque la victime est âgée de moins de 18 ans, des dispositions spéciales visant à protéger sa personnalité s’appliquent de surcroît, notamment celles qui:

a.
restreignent les possibilités de confrontation avec le prévenu (art. 154, al. 4);
b.
soumettent la victime à des mesures de protection particulières lors des auditions (art. 154, al. 2 à 4);
c.
permettent le classement de la procédure (art. 319, al. 2).

3Lorsque les proches de la victime se portent parties civiles contre les prévenus, ils jouissent des mêmes droits que la victime.

Historique et notes (1)
  1. Introduite par le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).

Section 3 Partie plaignante

Art. 118 Définition et conditions

1On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil.

2Une plainte pénale équivaut à une telle déclaration.

3La déclaration doit être faite devant une autorité de poursuite pénale avant la clôture de la procédure préliminaire.

4Si le lésé n’a pas fait spontanément de déclaration, le ministère public attire son attention dès l’ouverture de la procédure préliminaire sur son droit d’en faire une.

Art. 119 Forme et contenu de la déclaration

1Le lésé peut faire une déclaration écrite ou orale, les déclarations orales étant consignées au procès-verbal.

2Dans la déclaration, le lésé peut, cumulativement ou alternativement:

a.56
demander la poursuite et la condamnation de la personne pénalement responsable de l’infraction (action pénale);
b.
faire valoir des conclusions civiles déduites de l’infraction (action civile) par adhésion à la procédure pénale.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).

Art. 120 Renonciation et retrait

1Le lésé peut en tout temps déclarer par écrit ou par oral qu’il renonce à user des droits qui sont les siens; la déclaration orale est consignée au procès-verbal. La renonciation est définitive.

2Si la renonciation n’a pas été expressément restreinte à l’aspect pénal ou à l’aspect civil, elle vaut tant pour l’action pénale que pour l’action civile.57

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).

Art. 121 Transmission des droits

1Si le lésé décède sans avoir renoncé à ses droits de procédure, ceux-ci passent à ses proches au sens de l’art. 110, al. 1, CP58, dans l’ordre de succession.

2La personne qui est subrogée de par la loi aux droits du lésé n’est habilitée qu’à introduire une action civile et ne peut se prévaloir que des droits de procédure qui se rapportent directement aux conclusions civiles.

Historique et notes (1)
  1. RS 311.0

Section 4 Action civile

Art. 122 Dispositions générales

1En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l’infraction par adhésion à la procédure pénale.

2Le même droit appartient aux proches de la victime, dans la mesure où ils font valoir contre le prévenu des conclusions civiles propres.

3L’action civile devient pendante dès que le lésé a fait valoir des conclusions civiles en vertu de l’art. 119, al. 2, let. b.

4Si la partie plaignante retire son action civile avant la clôture des débats de première instance, elle peut à nouveau faire valoir ses conclusions civiles par la voie civile.

Art. 123 Calcul et motivation

1Dans la mesure du possible, la partie plaignante chiffre ses conclusions civiles dans sa déclaration en vertu de l’art. 119 et les motive par écrit; elle cite les moyens de preuves qu’elle entend invoquer.

2Le calcul et la motivation des conclusions civiles doivent être présentés dans le délai fixé par la direction de la procédure conformément à l’art. 331, al. 2.59

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).

Art. 124 Compétence et procédure

1Le tribunal saisi de la cause pénale juge les conclusions civiles indépendamment de leur valeur litigieuse.

2Le prévenu doit pouvoir s’exprimer sur les conclusions civiles, au plus tard lors des débats de première instance.

3Si le prévenu acquiesce aux conclusions civiles, sa déclaration doit être consignée au procès-verbal et constatée dans la décision finale.

Art. 125 Sûretés pour les dépenses occasionnées par les conclusions civiles

1La partie plaignante, sauf s’il s’agit d’une victime, doit fournir au prévenu, sur demande, des sûretés pour les dépenses estimées que lui occasionnent les conclusions civiles si:

a.
elle n’a ni domicile ni siège en Suisse;
b.
elle paraît insolvable, notamment lorsqu’elle a été déclarée en faillite, qu’un sursis concordataire est en cours ou qu’il existe un acte de défaut de biens;
c.
il y a lieu pour d’autres raisons de craindre que la créance du prévenu soit considérablement mise en péril ou perdue.

2La direction de la procédure du tribunal statue sur la requête.60 Elle arrête le montant des sûretés et fixe le délai dans lequel elles doivent être fournies.

3Les sûretés peuvent consister en un dépôt d’espèces ou en une garantie fournie par une banque ou une compagnie d’assurance établie en Suisse.

4Elles peuvent être ultérieurement augmentées, diminuées ou annulées.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).

Art. 126 Décision

1Le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées:

a.
lorsqu’il rend un verdict de culpabilité à l’encontre du prévenu;
b.
lorsqu’il acquitte le prévenu et que l’état de fait est suffisamment établi.

2Il renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile:

a.61
lorsque la procédure pénale est classée;
abis.62
lorsqu’une décision sur les conclusions civiles ne peut être prise par voie d’ordonnance pénale;
b.
lorsque la partie plaignante n’a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées;
c.
lorsque la partie plaignante ne fournit pas les sûretés en couverture des prétentions du prévenu;
d.
lorsque le prévenu est acquitté alors que l’état de fait n’a pas été suffisamment établi.

3Dans le cas où le jugement complet des conclusions civiles exigerait un travail disproportionné, le tribunal peut traiter celles-ci seulement dans leur principe et, pour le surplus, renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile. Les prétentions de faible valeur sont, dans la mesure du possible, jugées par le tribunal lui-même.

4Dans les causes impliquant des victimes, le tribunal peut juger en premier lieu la question de la culpabilité et l’aspect pénal; la direction de la procédure statuant en qualité de juge unique statue ensuite sur les conclusions civiles indépendamment de leur valeur litigieuse, après de nouveaux débats entre les parties.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).
  2. Introduite par le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.