Code de procédure pénale (CPP) · RS 312.0

Section 5 Investigation secrète

Titre 5 Mesures de contrainte Chapitre 8 Mesures de surveillance secrètes

Art. 285a à 298 · 14 articles

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 285a Définition

Il y a investigation secrète lorsque des membres d’un corps de police ou des personnes engagées à titre provisoire pour accomplir des tâches de police nouent de manière trompeuse, sous le couvert d’une fausse identité attestée par un titre (identité d’emprunt), des contacts avec des individus dans l’intention d’instaurer avec eux une relation de confiance et d’infiltrer un milieu criminel afin d’élucider des infractions particulièrement graves.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012 sur l’investigation secrète et les recherches secrètes, en vigueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 1051; FF 2012 5167 5183).

Art. 286 Conditions

1Le ministère public peut ordonner une investigation secrète aux conditions suivantes:

a.
des soupçons laissent présumer que l’une des infractions visées à l’al. 2 a été commise;
b.
cette mesure se justifie au regard de la gravité de l’infraction;
c.
les autres actes d’instruction accomplis jusqu’alors n’ont pas abouti ou que les recherches, à défaut de l’investigation secrète, n’auraient aucune chance d’aboutir ou seraient excessivement difficiles.

2L’investigation secrète peut être ordonnée aux fins de poursuivre les infractions visées par les dispositions suivantes:

a.205
CP206: art. 111 à 113, 122, 124, 129, 135, 138 à 140, 143, al. 1, 144, al. 3, 144bis, ch. 1, par. 2, et ch. 2, par. 2, 146, al. 1 et 2, 147, al. 1 et 2, 148, 156, 160, 182 à 185bis, 187, 188, 189 à 191, 193, 193a, 195, 196, 197, al. 3 à 5, 221, al. 1 et 2, 223, ch. 1, 224, al. 1, 226bis, 226ter, 227, ch. 1, par. 1, 228, ch. 1, par. 1, 230bis, 231, 232, ch. 1, 233, ch. 1, 234, al. 1, 237, ch. 1, 240, al. 1, 242, 244, al. 2, 251, ch. 1, 260bis à 260sexies, 264 à 267, 271, 272, ch. 2, 273, 274, ch. 1, par. 2, 301, 305bis, ch. 2, 310, 322ter, 322quater et 322septies;
b.207
loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration208:
art. 116, al. 3, et 118, al. 3;
c.
loi fédérale du 22 juin 2001 relative à la Convention de La Haye sur l’adoption et aux mesures de protection de l’enfant en cas d’adoption internationale209: art. 24;
d.210
loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre211: art. 33, al. 2, et 34 à 35b;
e.
loi du 21 mars 2003 sur l’énergie nucléaire212: art. 88, al. 1 et 2, 89, al. 1 et 2, et 90, al. 1;
f.213
LStup214: art. 19, al. 2, et 20, al. 2;
g.
loi du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens215: art. 14, al. 2;
h.216
loi du 17 juin 2011 sur l’encouragement du sport217: art. 22, al. 2, et 25a, al. 3;
i.218
loi du 20 juin 1997 sur les armes219: art. 33, al. 3;
j.220
loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques221: art. 86, al. 2 et 3;
k.222
loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d’argent223: art. 130, al. 2, pour les infractions visées à l’art. 130, al. 1, let. a;
l.224
loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement225: art. 74, al. 4.

3Lorsque le jugement d’une infraction relevant d’une juridiction militaire est délégué à une juridiction civile, l’investigation secrète peut également être ordonnée aux fins de poursuivre les infractions énumérées à l’art. 70, al. 2, de la procédure pénale militaire du 23 mars 1979226.

Historique et notes (22)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011).
  2. RS 311.0
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 7 de la LF du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371).
  4. RS 142.20
  5. RS 211.221.31
  6. Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 16 mars 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 295; FF 2011 5495).
  7. RS 514.51
  8. RS 732.1
  9. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).
  10. RS 812.121
  11. RS 946.202
  12. Introduite par l’art. 34 ch. 2 de la LF du 17 juin 2011 sur l’encouragement du sport (RO 2012 3953; FF 2009 7401). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 2 de la LF du 29 sept. 2017 sur les jeux d’argent, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5103; FF 2015 7627).
  13. RS 415.0
  14. Introduite par l’annexe ch. II 1 de la LF du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 117; FF 2013 2379).
  15. RS 514.54
  16. Introduite par l’annexe ch. 1 de l’AF du 29 sept. 2017 (Convention Médicrime), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4771; FF 2017 2945).
  17. RS 812.21
  18. Introduite par l’annexe ch. II 2 de la LF du 29 sept. 2017 sur les jeux d’argent, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5103; FF 2015 7627).
  19. RS 935.51
  20. Introduite par l’annexe ch.II 1 de l’AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en œuvre de la Convention du Conseil de l’Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469).
  21. RS 121
  22. RS 322.1

Art. 287 Qualités requises de l’agent infiltré

1Peut être désigné comme agent infiltré:

a.
le membre d’un corps de police;
b.
une personne engagée à titre provisoire pour accomplir des tâches de police, même si elle n’a pas la formation de policier.

2Seul un membre d’un corps de police peut être désigné comme personne de contact.

3Lorsqu’un membre d’un corps de police étranger est désigné comme agent infiltré, il relève, en règle générale, de la personne de contact qu’il avait jusqu’alors.

Art. 288 Identité d’emprunt et garantie de l’anonymat

1La police dote l’agent infiltré d’une identité d’emprunt.227

2Le ministère public peut garantir à l’agent infiltré que son identité véritable ne sera pas dévoilée, même lors d’une procédure devant un tribunal au cours de laquelle il comparaît à titre de personne appelée à donner des renseignements ou de témoin.228

3Si l’agent infiltré s’est rendu coupable d’une infraction dans le cadre de sa mission, le tribunal des mesures de contrainte décide quelle identité sera retenue dans la procédure pénale.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012 sur l’investigation secrète et les recherches secrètes, en vigueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 1051; FF 2012 5167 5183).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012 sur l’investigation secrète et les recherches secrètes, en vigueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 1051; FF 2012 5167 5183).

Art. 289 Procédure d’autorisation

1La mission d’un agent infiltré est soumise à l’autorisation du tribunal des mesures de contrainte.

2Le ministère public transmet dans les 24 heures au tribunal des mesures de contrainte:

a.
la décision ordonnant l’investigation secrète;
b.
un exposé des motifs accompagné des pièces nécessaires à l’octroi de l’autorisation.

3Le tribunal des mesures de contrainte rend une décision dans les cinq jours à compter du moment où l’investigation secrète a été ordonnée et en indique brièvement les motifs. Il peut autoriser l’investigation secrète à titre provisoire, assortir l’autorisation de conditions, ou encore demander que le dossier soit complété ou que d’autres éclaircissements soient apportés.

4L’autorisation doit indiquer expressément si:

a.
des actes peuvent être établis ou modifiés dans le but de constituer une identité d’emprunt ou de conserver cette identité;
b.
l’anonymat de l’agent infiltré peut être garanti;
c.
une personne qui n’a pas la formation de policier peut être désignée.

5L’autorisation peut être accordée pour un an au plus. Elle peut être prolongée plusieurs fois, chaque fois de six mois au plus. Avant l’échéance de l’autorisation, le ministère public en demande si nécessaire la prolongation et indique les motifs de sa requête.

6Le ministère public met fin sans délai à la mission si l’autorisation n’est pas accordée ou si aucune autorisation n’a été demandée. Tous les documents et enregistrements établis pendant l’investigation doivent être immédiatement détruits. Les informations recueillies dans le cadre de l’investigation secrète ne peuvent être exploitées.

Art. 291 Personne de contact

1Pendant la durée de la mission, l’agent infiltré est directement soumis aux instructions de la personne de contact. Pendant la durée de la mission, les échanges entre le ministère public et l’agent infiltré s’effectuent exclusivement par l’intermédiaire de la personne de contact.

2La personne de contact a notamment les tâches suivantes:

a.
elle instruit précisément et de manière continue l’agent infiltré sur sa mission, ses attributions et la manière dont il doit utiliser son identité d’emprunt;
b.
elle dirige et soutient l’agent infiltré et évalue constamment les risques;
c.
elle consigne par écrit les comptes rendus donnés oralement et tient un dossier complet sur la mission;
d.
elle fournit au ministère public une information continue et complète sur le déroulement de la mission.

Art. 293 Étendue de l’intervention

1Il est interdit à un agent infiltré d’encourager un tiers à commettre des infractions de manière générale ou de l’inciter à commettre des infractions plus graves. Son intervention doit se limiter à la concrétisation d’une décision existante de passer à l’acte.

2L’activité d’un agent infiltré ne doit avoir qu’une incidence mineure sur la décision d’un tiers de commettre une infraction concrète.

3Si cela est nécessaire pour préparer le marché principal, l’agent infiltré est habilité à effectuer des achats probatoires et à démontrer sa capacité économique.

4Si l’agent infiltré a dépassé les limites de la mission autorisée, le juge en tient compte de manière appropriée lors de la fixation de la peine; il peut également libérer de toute peine la personne ainsi influencée.

Art. 294 Exemption de peine

Dans la mesure où l’agent infiltré agit dans le cadre d’une investigation secrète dûment autorisée, il n’est pas punissable en vertu des dispositions suivantes:

a.
lors de la poursuite de la pornographie avec des mineurs ou des actes d’ordre sexuel avec des mineurs: art. 197, al. 4 et 5, CP230, dans la mesure où les objets ou représentations ont comme contenu des actes d’ordre sexuel non effectifs avec des mineurs;
b.
lors de la poursuite d’infractions contre la LStup231: art. 19 et 20 à 22 LStup.
Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).
  2. RS 311.0
  3. RS 812.121

Art. 295 Montants nécessaires à la conclusion d’un marché fictif

1À la demande du ministère public, la Confédération peut, par l’intermédiaire de la Banque nationale, mettre à la disposition de l’agent infiltré les montants dont il a besoin pour conclure des marchés fictifs et pour démontrer sa capacité économique, sous la forme et la quantité requise.

2La demande accompagnée d’une brève description du cas doit être adressée à l’Office fédéral de la police.

3Le ministère public prend les mesures de sécurité nécessaires à la sauvegarde des montants mis à disposition. La Confédération ou le canton dont relève le ministère public qui a demandé les fonds répond de la perte de ceux-ci.

Art. 296 Constatations fortuites

1Lorsque, dans le cadre d’une investigation secrète, l’agent infiltré apprend l’existence d’infractions ne figurant pas dans la décision d’ordonner cette investigation, ces informations peuvent être utilisées dans la mesure où une investigation secrète aurait pu être ordonnée pour établir ces nouveaux faits.

2Le ministère public rend sans délai une décision ordonnant l’investigation secrète et engage la procédure d’autorisation.

Art. 297 Fin de la mission

1Le ministère public met immédiatement fin à l’investigation secrète dans les cas suivants:

a.
les conditions ne sont plus remplies;
b.
l’autorité compétente a refusé l’octroi ou la prolongation de l’autorisation;
c.
l’agent infiltré ou la personne de contact ne suit pas les instructions ou d’une quelconque manière ne respecte pas ses obligations, notamment en induisant sciemment en erreur le ministère public.

2Dans les cas visés à l’al. 1, let. a et c, le ministère public communique la fin de la mission au tribunal des mesures de contrainte.

3Lors de la clôture de la mission, il y a lieu de veiller à ce que ni l’agent infiltré ni d’autres personnes impliquées dans l’investigation ne soient exposés inutilement à des dangers.

Art. 298 Communication

1Au plus tard lors de la clôture de la procédure préliminaire, le ministère public informe le prévenu qu’il a fait l’objet d’une investigation secrète.

2Avec l’accord du tribunal des mesures de contrainte, il est possible de différer la communication ou d’y renoncer aux conditions suivantes:

a.
les éléments recueillis ne sont pas utilisés à des fins probatoires;
b.
cela est indispensable à la protection d’intérêts publics ou privés prépondérants.

3Les personnes qui ont fait l’objet d’une investigation secrète peuvent interjeter recours conformément aux art. 393 à 397. Le délai de recours commence à courir dès la réception de la communication.

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