Code de procédure pénale (CPP) · RS 312.0

Section 4 Fouille de personnes et d’objets

Titre 5 Mesures de contrainte Chapitre 4 Perquisitions, fouilles et examens

Art. 249 à 250 · 2 articles

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 249 Principe

Les personnes et les objets ne peuvent être fouillés sans le consentement des intéressés que s’il y a lieu de présumer que des traces de l’infraction ou des objets ou valeurs patrimoniales susceptibles d’être séquestrés peuvent être découverts.

Art. 250 Exécution

1La fouille d’une personne comprend l’examen des vêtements portés, des objets et bagages transportés, du véhicule utilisé, de la surface du corps ainsi que des orifices et cavités du corps qu’il est possible d’examiner sans l’aide d’un instrument.

2Sauf urgence, la fouille des parties intimes doit être effectuée par une personne du même sexe ou par un médecin.

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