Code de procédure pénale (CPP) · RS 312.0

Chapitre 5 Experts

Titre 4 Moyens de preuves

Art. 182 à 191 · 10 articles

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 182 Recours à un expert

Le ministère public et les tribunaux ont recours à un ou plusieurs experts lorsqu’ils ne disposent pas des connaissances et des capacités nécessaires pour constater ou juger un état de fait.

Art. 183 Qualités requises de l’expert

1Seule peut être désignée comme expert une personne physique qui, dans le domaine concerné, possède les connaissances et les compétences nécessaires.

2La Confédération et les cantons peuvent avoir recours à des experts permanents ou à des experts officiels dans certains domaines.

3Les motifs de récusation énoncés à l’art. 56 sont applicables aux experts.

Art. 184 Désignation et mandat

1La direction de la procédure désigne l’expert.

2Elle établit un mandat écrit qui contient:

a.
le nom de l’expert désigné;
b.
éventuellement, la mention autorisant l’expert à faire appel à d’autres personnes travaillant sous sa responsabilité pour la réalisation de l’expertise;
c.
une définition précise des questions à élucider;
d.
le délai à respecter pour la remise du rapport d’expertise;
e.
la mention de l’obligation de garder le secret à laquelle sont soumis l’expert ainsi que ses auxiliaires éventuels;
f.
la référence aux conséquences pénales d’un faux rapport d’expertise au sens de l’art. 307 CP108.

3La direction de la procédure donne préalablement aux parties l’occasion de s’exprimer sur le choix de l’expert et les questions qui lui sont posées et de faire leurs propres propositions. Elle peut toutefois y renoncer dans le cas d’analyses de laboratoire, notamment lorsqu’il s’agit de déterminer le taux d’alcoolémie dans le sang ou le degré de pureté de certaines substances, d’établir un profil d’ADN ou de prouver la présence de stupéfiants dans le sang.

4Elle remet à l’expert avec le mandat les pièces et les objets nécessaires à l’établissement de l’expertise.

5Elle peut révoquer le mandat en tout temps et nommer un nouvel expert si l’intérêt de la cause le justifie.

6Elle peut demander un devis avant l’attribution du mandat.

7Si la partie plaignante demande une expertise, la direction de la procédure peut subordonner l’octroi du mandat au versement d’une avance de frais par la partie plaignante.

Historique et notes (1)
  1. RS 311.0

Art. 185 Établissement de l’expertise

1L’expert répond personnellement de l’exécution de l’expertise.

2La direction de la procédure peut convier l’expert à assister aux actes de procédure et l’autoriser à poser des questions aux personnes qui doivent être entendues.

3Si l’expert estime nécessaire d’obtenir des compléments au dossier, il en fait la demande à la direction de la procédure.

4L’expert peut procéder lui-même à des investigations simples qui ont un rapport étroit avec le mandat qui lui a été confié et convoquer des personnes à cet effet. Celles-ci doivent donner suite à la convocation. Si elles refusent, la police peut les amener devant l’expert.

5Si l’expert procède à des investigations, le prévenu et les personnes qui ont le droit de refuser de déposer ou de témoigner peuvent, dans les limites de ce droit, refuser de collaborer ou de faire des déclarations. L’expert informe les personnes concernées de leur droit au début des investigations.

Art. 186 Hospitalisation à des fins d’expertise

1Le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner l’hospitalisation du prévenu si cela est nécessaire pour l’établissement d’une expertise médicale.

2Le ministère public requiert auprès du tribunal des mesures de contrainte l’hospitalisation du prévenu lorsque celui-ci n’est pas en détention provisoire. Le tribunal statue en procédure écrite.109

3S’il apparaît durant la procédure devant le tribunal qu’une hospitalisation s’impose en prévision d’une expertise, le tribunal saisi statue en procédure écrite.110

4Le séjour à l’hôpital doit être imputé sur la durée de la peine.

5Au surplus, les dispositions sur la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté s’appliquent par analogie à l’hospitalisation à des fins d’expertise.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).

Art. 187 Forme de l’expertise

1L’expert dépose un rapport écrit. Si d’autres personnes ont participé à l’établissement de l’expertise, leurs noms et les fonctions qu’elles ont exercées doivent être expressément mentionnés.

2La direction de la procédure peut ordonner que l’expertise soit rendue oralement ou qu’un rapport écrit soit commenté ou complété oralement; dans ce cas, les dispositions sur l’audition de témoins sont applicables.

Art. 188 Observations des parties

La direction de la procédure porte le rapport d’expertise écrit à la connaissance des parties et leur fixe un délai pour formuler leurs observations.

Art. 189 Expertise à compléter ou à clarifier

D’office ou à la demande d’une partie, la direction de la procédure fait compléter ou clarifier une expertise par le même expert ou désigne un nouvel expert dans les cas suivants:

a.
l’expertise est incomplète ou peu claire;
b.
plusieurs experts divergent notablement dans leurs conclusions;
c.
l’exactitude de l’expertise est mise en doute.

Art. 191 Négligences de l’expert

Si l’expert ne remplit pas ses obligations ou ne s’en acquitte pas dans le délai prévu, la direction de la procédure peut:

a.
le punir d’une amende d’ordre;
b.
révoquer son mandat sans lui verser d’indemnité pour le travail accompli.

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