Code de procédure pénale (CPP) · RS 312.0

Section 2 Droit de refuser de témoigner

Titre 4 Moyens de preuves Chapitre 3 Témoins

Art. 168 à 176 · 9 articles

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 168 Droit de refuser de témoigner pour cause de relations personnelles

1Peuvent refuser de témoigner:

a.
l’époux du prévenu ou la personne qui mène de fait une vie de couple avec lui;
b.
la personne qui a des enfants communs avec le prévenu;
c.
les parents et alliés du prévenu en ligne directe;
d.
les frères et sœurs ainsi que les demi-frères et sœurs du prévenu, de même que leur époux;
e.
les frères et sœurs ainsi que les demi-frères et sœurs du conjoint du prévenu, de même que leur époux;
f.
les parents nourriciers, les enfants confiés aux soins du prévenu et les personnes placées dans la même famille que le prévenu;
g.84
le tuteur et le curateur du prévenu.

2Le droit de refuser de témoigner au sens de l’al. 1, let. a et f, subsiste également après la dissolution du mariage ou la fin du placement85.

3Le partenariat enregistré équivaut au mariage.

4Le droit de refuser de témoigner ne peut pas être invoqué si les conditions suivantes sont réunies:

a.
la procédure pénale porte sur une infraction visée aux art. 111 à 113, 122, 124, 140, 184, 185, 187, 189, 190 ou 191 CP 86;87
b.
l’infraction a été commise au détriment d’un proche du témoin au sens des al. 1 à 3.
Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 15 déc. 2017 (Protection de l’enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 2947; FF 2015 3111).
  2. Art. 4 à 11 de l’O du 19 oct. 1977 réglant le placement d’enfants à des fins d’entretien et en vue d’adoption (RS 211.222.338).
  3. RS 311.0
  4. Nouvelle teneur selon le ch. III de la LF du 30 sept. 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2012 2575; FF 2010 5125 5151).

Art. 169 Droit de refuser de témoigner pour sa propre protection ou celle d’un proche

1Toute personne peut refuser de témoigner si ses déclarations sont susceptibles de la mettre en cause au point qu’elle-même:

a.
pourrait être rendue pénalement responsable;
b.
pourrait être rendue civilement responsable et que l’intérêt à assurer sa protection l’emporte sur l’intérêt de la procédure pénale.

2Toute personne peut également refuser de témoigner si ses déclarations sont susceptibles de mettre en cause un proche au sens de l’art. 168, al. 1 à 3; l’art. 168, al. 4, est réservé.

3Une personne peut refuser de témoigner si ses déclarations sont susceptibles d’exposer sa vie ou son intégrité corporelle ou celles d’un proche au sens de l’art. 168, al. 1 à 3, à une menace sérieuse ou de l’exposer à un autre inconvénient majeur que des mesures de protection ne permettent pas de prévenir.

4En cas d’infraction contre son intégrité sexuelle, une victime peut, dans tous les cas, refuser de répondre aux questions qui ont trait à sa sphère intime.

Art. 170 Droit de refuser de témoigner fondé sur le secret de fonction

1Les fonctionnaires au sens de l’art. 110, al. 3, CP88 ainsi que leurs auxiliaires et les membres des autorités ainsi que leurs auxiliaires peuvent refuser de témoigner sur les secrets qui leur ont été confiés en leur qualité officielle ou dont ils ont eu connaissance dans l’exercice de leur fonction, de leur charge ou de leur activité auxiliaire.89

2Ils doivent témoigner:

a.
lorsqu’ils sont soumis à l’obligation de dénoncer;
b.
lorsque l’autorité à laquelle ils sont soumis les y a habilités par écrit.90

3L’autorité ordonne à la personne concernée de témoigner si l’intérêt à la manifestation de la vérité l’emporte sur l’intérêt au maintien du secret.

Historique et notes (3)
  1. RS 311.0
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 8 de la L du 18 déc. 2020 sur la sécurité de l’information, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 232, 750; FF 2017 2765).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).

Art. 171 Droit de refuser de témoigner fondé sur le secret professionnel

1Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs, notaires, conseils en brevet, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, sages-femmes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, peuvent refuser de témoigner sur les secrets qui leur ont été confiés en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l’exercice de celle‑ci.91

2Ils doivent témoigner:

a.
lorsqu’ils sont soumis à l’obligation de dénoncer;
b.
lorsqu’ils sont déliés du secret, selon l’art. 321, ch. 2, CP92, par le maître du secret ou, en la forme écrite, par l’autorité compétente.

3L’autorité pénale respecte le secret professionnel même si le détenteur en a été délié lorsque celui-ci rend vraisemblable que l’intérêt du maître au maintien du secret l’emporte sur l’intérêt à la manifestation de la vérité.

4La loi du 23 juin 2000 sur les avocats93 est réservée.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 16 déc. 2022 relative à l’encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 212; FF 2022 1498).
  2. RS 311.0
  3. RS 935.61

Art. 172 Protection des sources des professionnels des médias

1Les personnes qui, à titre professionnel, participent à la publication d’informations dans la partie rédactionnelle d’un média à caractère périodique et leurs auxiliaires peuvent refuser de témoigner sur l’identité de l’auteur ainsi que sur le contenu et la source de leurs informations.

2Ils doivent témoigner:

a.
lorsque leur témoignage est nécessaire pour porter secours à une personne dont l’intégrité physique ou la vie est directement menacée;
b.
lorsque, à défaut de leur témoignage, une des infractions suivantes ne pourrait être élucidée ou que le prévenu d’une telle infraction ne pourrait être appréhendé:
1.
un homicide au sens des art. 111 à 113 CP94,
2.
un crime passible d’une peine privative de liberté d’au moins trois ans,
3.95
une infraction visée aux art. 187, 189, 190, 191, 197, al. 4, 260ter, 260quinquies, 260sexies, 305bis, 305ter et 322ter à 322septies CP,
4.96
une infraction au sens de l’art. 19, al. 2, de la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup)97.
Historique et notes (4)
  1. RS 311.0
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 3 de l’AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en œuvre de la Convention du Conseil de l’Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).
  4. RS 812.121

Art. 173 Droit de refuser de témoigner fondé sur d’autres devoirs de discrétion

1Les personnes qui sont tenues d’observer le secret professionnel en vertu d’une des dispositions suivantes ne doivent déposer que si l’intérêt à la manifestation de la vérité l’emporte sur l’intérêt au maintien du secret:

a.
art. 321bis CP98;
b.
art. 139, al. 3, du code civil99;
c.
art. 2 de la loi fédérale du 9 octobre 1981 sur les centres de consultation en matière de grossesse100;
d.101
art. 11 de la loi du 23 mars 2007 sur l’aide aux victimes102;
e.103
art. 3c, al. 4, de la LStup104;
f.105
…

2Les détenteurs d’autres secrets protégés par la loi sont tenus de déposer. La direction de la procédure peut les libérer de l’obligation de témoigner lorsqu’ils rendent vraisemblable que l’intérêt au maintien du secret l’emporte sur l’intérêt à la manifestation de la vérité.

Historique et notes (8)
  1. RS 311.0
  2. RS 210. Cet art. est actuellement abrogé.
  3. RS 857.5
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 7 de la LF du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371).
  5. RS 312.5
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).
  7. RS 812.121
  8. Introduite par l’annexe ch. 2 de la LF du 30 sept. 2016 sur les professions de la santé (RO 2020 57, FF 2015 7925). Abrogée par l’annexe ch. 1 de la LF du 16 déc. 2022 relative à l’encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers, avec effet au 1er juil. 2024 (RO 2024 212; FF 2022 1498).

Art. 174 Décision sur l’admissibilité du droit de refuser de témoigner

1La décision sur l’admissibilité du droit de refuser de témoigner incombe:

a.
dans la procédure préliminaire: à l’autorité compétente en matière d’audition;
b.
après la mise en accusation: au tribunal.

2Le témoin peut demander à l’autorité de recours de se prononcer immédiatement après la notification de la décision.

3Le témoin peut refuser de témoigner jusqu’à ce que le prononcé de l’autorité de recours soit connu.

Art. 175 Exercice du droit de refuser de témoigner

1Le témoin peut en tout temps invoquer le droit de refuser de témoigner même s’il y avait renoncé.

2Les dépositions faites par un témoin après qu’il a été informé du droit de refuser de témoigner peuvent être exploitées comme preuves, même s’il invoque ultérieurement ce droit, du moment qu’il y avait renoncé.

Art. 176 Refus injustifié de témoigner

1Quiconque, sans droit, refuse de témoigner peut être puni d’une amende d’ordre et astreint à supporter les frais et les indemnités occasionnés par son refus.

2Si la personne astreinte à témoigner s’obstine dans son refus, elle est à nouveau exhortée à déposer sous commination de la peine prévue à l’art. 292 CP106. En cas de nouveau refus, une procédure pénale est ouverte contre elle.

Historique et notes (1)
  1. RS 311.0

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