Code de procédure pénale (CPP) · RS 312.0

Section 6 Détention pour des motifs de sûreté

Titre 5 Mesures de contrainte Chapitre 3 Privation de liberté, détention provisoire et détention pour des motifs de sûreté

Art. 229 à 233 · 5 articles

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 229 Décision ordonnant la détention pour des motifs de sûreté

1Sur demande écrite du ministère public, le tribunal des mesures de contrainte statue sur la détention pour des motifs de sûreté lorsqu’elle fait suite à une détention provisoire.

2Lorsque les motifs de détention n’apparaissent qu’après le dépôt de l’acte d’accusation, la direction de la procédure du tribunal de première instance exécute la procédure de détention en appliquant par analogie l’art. 224 et demande au tribunal des mesures de contrainte d’ordonner la détention pour des motifs de sûreté.

3Sont applicables par analogie à la procédure devant le tribunal des mesures de contrainte:

a.
les art. 225 et 226, lorsqu’il n’y a pas eu de détention provisoire préalable;
b.
l’art. 227, lorsqu’il y a eu détention provisoire préalable.

Art. 230 Libération de la détention pour des motifs de sûreté durant la procédure de première instance

1Durant la procédure de première instance, le prévenu et le ministère public peuvent déposer une demande de libération.

2La demande doit être adressée à la direction de la procédure du tribunal de première instance.

3Si la direction de la procédure donne une suite favorable à la demande, elle ordonne la libération immédiate du prévenu. Si elle n’entend pas donner une suite favorable à la demande, elle la transmet au tribunal des mesures de contrainte pour décision.

4En accord avec le ministère public, la direction de la procédure du tribunal de première instance peut ordonner elle-même la libération. En cas de désaccord du ministère public, le tribunal des mesures de contrainte statue.

5Au surplus, l’art. 228 est applicable par analogie.

Art. 231 Détention pour des motifs de sûreté consécutive au jugement de première instance

1Au moment du jugement, le tribunal de première instance détermine si le prévenu qui a été condamné doit être placé ou maintenu en détention pour des motifs de sûreté:

a.
pour garantir l’exécution de la peine ou de la mesure prononcée;
b.
en prévision de la procédure d’appel.

2Si le prévenu en détention est acquitté et que le tribunal de première instance ordonne sa mise en liberté, le ministère public peut:

a.
demander au tribunal de première instance d’assortir de mesures la mise en liberté de la personne acquittée, sous commination de la peine prévue à l’art. 292 CP120, afin d’assurer sa présence à la procédure d’appel. La personne acquittée et le ministère public peuvent attaquer les décisions relatives à l’imposition de mesures devant l’autorité de recours;
b.
demander à la direction de la procédure de la juridiction d’appel, par l’entremise du tribunal de première instance, de prolonger sa détention pour des motifs de sûreté s’il existe un danger sérieux et imminent qu’il compromette de manière grave et imminente la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves. En pareil cas, la personne concernée demeure en détention jusqu’à ce que la direction de la procédure de la juridiction d’appel ait statué. Celle-ci statue sur la demande du ministère public dans les cinq jours à compter du dépôt de la demande.121

3Si l’appel est retiré ultérieurement, le tribunal de première instance statue sur l’imputation de la détention subie après le jugement.

Historique et notes (2)
  1. RS 311.0
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).

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