Art. 348 Délibérations
1Après la clôture des débats, le tribunal se retire pour délibérer à huis clos.
2Le greffier prend part à la délibération avec voix consultative.
Code de procédure pénale (CPP) · RS 312.0
Titre 7 Procédure de première instance Chapitre 2 Débats
Art. 348 à 351 · 4 articles
1Après la clôture des débats, le tribunal se retire pour délibérer à huis clos.
2Le greffier prend part à la délibération avec voix consultative.
Lorsque l’affaire n’est pas en état d’être jugée, le tribunal décide de compléter les preuves, puis de reprendre les débats.
1Le tribunal est lié par l’état de fait décrit dans l’acte d’accusation mais non par l’appréciation juridique qu’en fait le ministère public.
2Il prend en compte les preuves administrées durant la procédure préliminaire et lors des débats.
1Lorsque le tribunal est en mesure de statuer matériellement sur l’accusation, il rend un jugement sur la culpabilité du prévenu, les sanctions et les autres conséquences.
2Le tribunal rend son jugement sur chaque point à la majorité simple. Chaque membre est tenu de voter.
3Le tribunal notifie son jugement conformément à l’art. 84.
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