Code de procédure pénale (CPP) · RS 312.0

Section 5 Jugement

Titre 7 Procédure de première instance Chapitre 2 Débats

Art. 348 à 351 · 4 articles

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 348 Délibérations

1Après la clôture des débats, le tribunal se retire pour délibérer à huis clos.

2Le greffier prend part à la délibération avec voix consultative.

Art. 349 Complément de preuves

Lorsque l’affaire n’est pas en état d’être jugée, le tribunal décide de compléter les preuves, puis de reprendre les débats.

Art. 351 Prononcé et notification du jugement

1Lorsque le tribunal est en mesure de statuer matériellement sur l’accusation, il rend un jugement sur la culpabilité du prévenu, les sanctions et les autres conséquences.

2Le tribunal rend son jugement sur chaque point à la majorité simple. Chaque membre est tenu de voter.

3Le tribunal notifie son jugement conformément à l’art. 84.

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