Code de procédure pénale (CPP) · RS 312.0

Section 3 Tribunaux

Titre 2 Autorités pénales Chapitre 1 Attributions

Art. 18 à 21 · 4 articles

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 18 Tribunal des mesures de contrainte

1Le tribunal des mesures de contrainte ordonne la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté et, si cela est prévu par le présent code, ordonne ou autorise d’autres mesures de contrainte.

2Les membres du tribunal des mesures de contrainte ne peuvent pas statuer sur le fond dans la même affaire.

Art. 19 Tribunal de première instance

1Le tribunal de première instance statue en première instance sur toutes les infractions qui ne relèvent pas de la compétence d’autres autorités.

2La Confédération et les cantons peuvent prévoir un juge unique qui statue en première instance sur:

a.
les contraventions;
b.4
les crimes et les délits, à l’exception de ceux pour lesquels le ministère public requiert une peine privative de liberté supérieure à deux ans, un internement au sens de l’art. 64 CP5, un traitement au sens de l’art. 59 CP, ou une privation de liberté de plus de deux ans lors de la révocation d’un sursis.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).
  2. RS 311.0

Art. 20 Autorité de recours

1L’autorité de recours statue sur les recours dirigés contre les actes de procédure et contre les décisions non sujettes à appel rendues par:

a.
les tribunaux de première instance;
b.
la police, le ministère public et les autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
c.
le tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le présent code.

2La Confédération et les cantons peuvent confier les attributions de l’autorité de recours à la juridiction d’appel.

Art. 21 Juridiction d’appel

1La juridiction d’appel statue sur:

a.
les appels formés contre les jugements rendus par les tribunaux de première instance;
b.
les demandes de révision.

2Les membres de l’autorité de recours ne peuvent pas statuer dans la même affaire comme membres de la juridiction d’appel.

3Les membres de la juridiction d’appel ne peuvent pas statuer en révision dans la même affaire.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.