Code de procédure pénale (CPP) · RS 312.0

Chapitre 5 Procédures indépendantes en matière de mesures

Titre 8 Procédures spéciales

Art. 372 à 378 · 7 articles

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Section 1 Cautionnement préventif

Art. 372 Conditions et compétence

1Si un cautionnement préventif prévu à l’art. 66 CP261 ne peut être ordonné dans le cadre de la procédure pénale engagée contre le prévenu, une procédure indépendante est engagée.

2Si le prévenu est en détention parce qu’il risque de passer à l’acte ou de récidiver, le cautionnement préventif n’est pas ordonné.

3La demande en ouverture d’une procédure indépendante est présentée au ministère public du lieu où la menace a été proférée ou de celui où l’intention de récidive a été manifestée.

Historique et notes (1)
  1. RS 311.0

Art. 373 Procédure

1Le ministère public interroge les personnes concernées, puis transmet le dossier au tribunal des mesures de contrainte. Celui-ci ordonne les mesures prévues à l’art. 66 CP262. La personne concernée peut recourir devant l’autorité de recours contre la décision ordonnant la mise en détention.

2La personne menacée dispose des mêmes droits que la partie plaignante. Elle peut pour de justes motifs être astreinte à fournir des sûretés pour couvrir les frais de procédure et les indemnités.

3La personne qui a proféré une menace dispose des mêmes droits que le prévenu.

4Si les sûretés fournies sont acquises à l’État, conformément à l’art. 66, al. 3, CP, l’autorité statue en application de l’art. 240.

5Si une personne risque de passer immédiatement à l’acte, le ministère public peut la placer provisoirement en détention ou prendre d’autres mesures de protection. Il la défère alors sans retard devant le tribunal des mesures de contrainte compétent; celui-ci statue sur la détention.

Historique et notes (1)
  1. RS 311.0

Section 2 Procédure à l’égard de prévenus irresponsables

Art. 374 Conditions et procédure

1Si le prévenu est irresponsable et que la punissabilité au sens de l’art. 19, al. 4, ou 263 CP263 n’entre pas en ligne de compte, le ministère public demande par écrit au tribunal de première instance de prononcer une mesure au sens des art. 59 à 61, 63, 64, 67, 67b ou 67e CP, sans prononcer le classement de la procédure pour irresponsabilité du prévenu.264

2Pour tenir compte de l’état de santé du prévenu ou pour protéger sa personnalité, le tribunal de première instance peut:

a.
débattre en l’absence du prévenu;
b.
prononcer le huis clos.

3Le tribunal de première instance donne à la partie plaignante l’occasion de s’exprimer sur la réquisition du ministère public et sur ses prétentions civiles.

4Pour le surplus, les dispositions régissant la procédure de première instance sont applicables.

Historique et notes (2)
  1. RS 311.0
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 13 déc. 2013 sur l’interdiction d’exercer une activité, l’interdiction de contact et de l’interdiction géographique, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 2055; FF 2012 8151).

Art. 375 Prononcé

1Le tribunal ordonne les mesures proposées ou d’autres mesures lorsqu’il considère la participation du prévenu et son irresponsabilité comme établies et qu’il tient ces mesures pour nécessaires. Il se prononce également sur les prétentions civiles que la partie plaignante a fait valoir.

2Le prononcé des mesures et la décision sur les prétentions civiles sont rendus sous la forme d’un jugement.

3Si le tribunal considère que le prévenu est responsable ou qu’il le tient pour responsable des infractions commises en état d’irresponsabilité, il rejette la réquisition du ministère public. L’entrée en force de ce prononcé poursuit la procédure préliminaire engagée contre le prévenu.

Section 3 Procédure de confiscation indépendante d’une procédure pénale

Art. 376 Conditions

Une procédure de confiscation indépendante est introduite lorsque la confiscation d’objets ou de valeurs patrimoniales d’une personne déterminée doit être décidée indépendamment d’une procédure pénale.

Art. 377 Procédure

1Les objets ou les valeurs patrimoniales qui seront probablement confisqués dans une procédure indépendante sont séquestrés.

2Si les conditions de la confiscation sont remplies, le ministère public rend une ordonnance de confiscation; il donne à la personne concernée l’occasion de s’exprimer.

3Si les conditions ne sont pas réunies, il prononce le classement de la procédure et restitue les objets ou les valeurs patrimoniales à l’ayant droit.

4La procédure d’opposition est régie par les dispositions sur l’ordonnance pénale. Le tribunal statue sous la forme d’un jugement.265 Il peut être formé appel contre sa décision.266

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).
  2. Phrase introduite par le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).

Art. 378 Allocation au lésé

Le ministère public ou le tribunal statue également sur les demandes du lésé portant sur l’allocation en sa faveur des objets et des valeurs patrimoniales confisqués. L’art. 267, al. 3 à 6, est applicable par analogie.

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