Code de procédure pénale (CPP) · RS 312.0

Titre 1 Champ d’application et principes généraux

Art. 1 à 11 · 11 articles

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Chapitre 1 Champ d’application et administration de la justice pénale

Art. 1 Champ d’application

1Le présent code régit la poursuite et le jugement, par les autorités pénales de la Confédération et des cantons, des infractions prévues par le droit fédéral.

2Les dispositions de procédure prévues par d’autres lois fédérales sont réservées.

Art. 2 Administration de la justice pénale

1La justice pénale est administrée uniquement par les autorités désignées par la loi.

2Les procédures pénales ne peuvent être exécutées et closes que dans les formes prévues par la loi.

Chapitre 2 Principes régissant la procédure pénale

Art. 3 Respect de la dignité et procès équitable

1Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci.

2Elles se conforment notamment:

a.
au principe de la bonne foi;
b.
à l’interdiction de l’abus de droit;
c.
à la maxime voulant qu’un traitement équitable et le droit d’être entendu soient garantis à toutes les personnes touchées par la procédure;
d.
à l’interdiction d’appliquer des méthodes d’enquête qui sont attentatoires à la dignité humaine.

Art. 4 Indépendance

1Les autorités pénales sont indépendantes dans l’application du droit et ne sont soumises qu’aux règles du droit.

2La compétence de donner des instructions (art. 14) prévue par la loi à l’égard des autorités de poursuite pénale est réservée.

Art. 5 Célérité

1Les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié.

2Lorsqu’un prévenu est placé en détention, la procédure doit être conduite en priorité.

Art. 6 Maxime de l’instruction

1Les autorités pénales recherchent d’office tous les faits pertinents pour la qualification de l’acte et le jugement du prévenu.

2Elles instruisent avec un soin égal les circonstances qui peuvent être à la charge et à la décharge du prévenu.

Art. 7 Caractère impératif de la poursuite

1Les autorités pénales sont tenues, dans les limites de leurs compétences, d’ouvrir et de conduire une procédure lorsqu’elles ont connaissance d’infractions ou d’indices permettant de présumer l’existence d’infractions.

2Les cantons peuvent prévoir:

a.
d’exclure ou de limiter la responsabilité pénale des membres de leurs autorités législatives et judiciaires ainsi que de leur gouvernement pour des propos tenus devant le Parlement cantonal;
b.
de subordonner à l’autorisation d’une autorité non judiciaire l’ouverture d’une poursuite pénale contre des membres de leurs autorités exécutives ou judiciaires, pour des crimes ou des délits commis dans l’exercice de leurs fonctions.

Art. 8 Renonciation à toute poursuite pénale

1Le ministère public et les tribunaux renoncent à toute poursuite pénale lorsque le droit fédéral le prévoit, notamment lorsque les conditions visées aux art. 52, 53 et 54 du code pénal (CP)3 sont remplies.

2Ils renoncent en outre à engager une poursuite pénale si aucun intérêt prépondérant de la partie plaignante ne s’y oppose et que:

a.
l’infraction n’est pas de nature à influer sensiblement sur la fixation de la peine ou de la mesure encourue par le prévenu en raison des autres infractions mises à sa charge;
b.
la peine qui devrait être prononcée en complément d’une peine entrée en force serait vraisemblablement insignifiante;
c.
sur la peine encourue pour l’infraction poursuivie, une peine de durée équivalente prononcée à l’étranger devrait être imputée.

3Le ministère public et les tribunaux peuvent renoncer à engager une poursuite pénale si aucun intérêt prépondérant de la partie plaignante ne s’y oppose et que l’infraction fait déjà l’objet d’une poursuite de la part d’une autorité étrangère ou que la poursuite est déléguée à une telle autorité.

4Dans ces cas, ils rendent une ordonnance de non-entrée en matière ou de classement.

Historique et notes (1)
  1. RS 311.0

Art. 9 Maxime d’accusation

1Une infraction ne peut faire l’objet d’un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d’accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits.

2Sont réservées la procédure de l’ordonnance pénale et la procédure pénale en matière de contraventions.

Art. 10 Présomption d’innocence et appréciation des preuves

1Toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force.

2Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure.

3Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu.

Art. 11 Interdiction de la double poursuite

1Aucune personne condamnée ou acquittée en Suisse par un jugement entré en force ne peut être poursuivie une nouvelle fois pour la même infraction.

2La reprise de la procédure close par une ordonnance de classement ou de non-entrée en matière et la révision de la procédure sont réservées.

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