Code de procédure pénale (CPP) · RS 312.0

Titre 6 Procédure préliminaire

Art. 299 à 327 · 30 articles

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 299 Définition et but

1La procédure préliminaire se compose de la procédure d’investigation de la police et de l’instruction conduite par le ministère public.

2Lorsque des soupçons laissent présumer qu’une infraction a été commise, des investigations sont effectuées et des preuves administrées dans la procédure préliminaire afin d’établir si:

a.
une ordonnance pénale doit être décernée contre le prévenu;
b.
le prévenu doit être mis en accusation;
c.
la procédure doit être classée.

Art. 300 Introduction

1La procédure préliminaire est introduite:

a.
par les investigations de la police;
b.
par l’ouverture d’une instruction par le ministère public.

2L’introduction de la procédure préliminaire n’est pas sujette à recours, à moins que le prévenu fasse valoir qu’elle viole l’interdiction de la double poursuite.

Art. 301 Droit de dénoncer

1Chacun a le droit de dénoncer des infractions à une autorité de poursuite pénale, par écrit ou oralement.

1bisLe dénonciateur peut demander à l’autorité de poursuite pénale une confirmation de la dénonciation si celle-ci a été faite oralement pour mention au procès-verbal.233

2L’autorité de poursuite pénale informe le dénonciateur, à sa demande, sur la suite qu’elle a donnée à sa dénonciation.

3Le dénonciateur qui n’est ni lésé, ni partie plaignante ne jouit d’aucun autre droit en procédure.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).

Art. 302 Obligation de dénoncer

1Les autorités pénales sont tenues de dénoncer aux autorités compétentes toutes les infractions qu’elles ont constatées dans l’exercice de leurs fonctions ou qui leur ont été annoncées si elles ne sont pas elles mêmes compétentes pour les poursuivre.

2La Confédération et les cantons règlent l’obligation de dénoncer incombant aux membres d’autres autorités.

3Les personnes qui ont le droit de refuser de déposer ou de témoigner selon les art. 113, al. 1, 168, 169 et 180, al. 1, ne sont pas soumises à l’obligation de dénoncer.

Art. 303 Poursuites sur plainte et poursuites soumises à autorisation

1Dans le cas de poursuites qui ne sont engagées que sur plainte ou qui sont soumises à autorisation, la procédure préliminaire n’est introduite que lorsque la plainte pénale est déposée ou que l’autorisation a été donnée.

2L’autorité compétente peut prendre, avant le dépôt de la plainte pénale ou l’octroi de l’autorisation, les mesures conservatoires qui ne souffrent aucun retard.

Art. 303a Fourniture de sûretés en cas de délit contre l’honneur

1En cas de délit contre l’honneur, le ministère public peut astreindre le plaignant à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les éventuels frais et indemnités.

2Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, la plainte pénale est réputée retirée.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).

Art. 304 Forme de la plainte pénale

1La plainte pénale doit être déposée auprès de la police, du ministère public ou de l’autorité pénale compétente en matière de contraventions, par écrit ou oralement; dans ce dernier cas, elle est consignée au procès-verbal.

2Le fait de renoncer à porter plainte ou le retrait de la plainte pénale sont soumis aux mêmes exigences de forme.

Art. 305 Information de la victime et annonce des cas

1Lors de la première audition, la police ou le ministère public informent de manière détaillée la victime sur ses droits et devoirs dans le cadre de la procédure pénale.

2La police ou le ministère public fournissent par la même occasion à la victime des informations sur:

a.
les adresses et les tâches des centres de consultation;
b.
la possibilité de solliciter diverses prestations relevant de l’aide aux victimes;
c.
le délai pour introduire une demande d’indemnisation et de réparation morale;
d.237
le droit prévu à l’art. 92a CP de demander à être informée sur les décisions et les faits se rapportant à l’exécution d’une peine ou d’une mesure par la personne condamnée.

3La police ou le ministère public communiquent les nom et adresse de la victime à un centre de consultation pour autant que celle-ci y consente.

4Les al. 1 à 3 s’appliquent par analogie aux proches de la victime.

5L’observation du présent article doit être consignée au procès-verbal.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 7 de la LF du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 26 sept. 2014 sur le droit de la victime à être informée, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1623; FF 2014 863 885).
  3. Introduite par le ch. I 3 de la LF du 26 sept. 2014 sur le droit de la victime à être informée, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1623; FF 2014 863 885).

Chapitre 2 Investigation policière

Art. 306 Tâches de la police

1Lors de ses investigations, la police établit les faits constitutifs de l’infraction; ce faisant, elle se fonde sur les dénonciations, les directives du ministère public ou ses propres constatations.

2La police doit notamment:

a.
mettre en sûreté et analyser les traces et les preuves;
b.
identifier et interroger les lésés et les suspects;
c.
appréhender et arrêter les suspects ou les rechercher si nécessaire.

3Sous réserve de dispositions particulières du présent code, la police observe dans son activité les dispositions applicables à l’instruction, aux moyens de preuves et aux mesures de contrainte.

Art. 307 Collaboration avec le ministère public

1La police informe sans retard le ministère public sur les infractions graves et tout autre événement sérieux. Les ministères publics de la Confédération et des cantons peuvent édicter des directives sur l’obligation d’informer.

2Le ministère public peut en tout temps donner des directives et confier des mandats à la police ou se saisir d’un cas. Dans les cas visés à l’al. 1, le ministère public conduit lui-même, dans la mesure du possible, les premières auditions importantes.

3La police établit régulièrement des rapports écrits sur les mesures qu’elle a prises et les constatations qu’elle a faites et les transmet immédiatement après ses investigations au ministère public avec les dénonciations, les procès-verbaux, les autres pièces, ainsi que les objets et les valeurs mis en sûreté.

4Elle peut renoncer à faire rapport aux conditions suivantes:

a.
il n’y a manifestement pas matière à d’autres actes de procédure de la part du ministère public;
b.
aucune mesure de contrainte ou autre mesure d’investigation formelle n’a été exécutée.

Chapitre 3 Instruction par le ministère public

Section 1 Tâches du ministère public

Art. 308 Définition et but de l’instruction

1Le ministère public établit durant l’instruction l’état de fait et l’appréciation juridique du cas de telle sorte qu’il puisse mettre un terme à la procédure préliminaire.

2S’il faut s’attendre à une mise en accusation ou à une ordonnance pénale, il établit la situation personnelle du prévenu.

3Dans le cas d’une mise en accusation, l’instruction doit fournir au tribunal les éléments essentiels lui permettant de juger la culpabilité du prévenu et de fixer la peine.

Art. 309 Ouverture

1Le ministère public ouvre une instruction:

a.
lorsqu’il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été commise;
b.
lorsqu’il ordonne des mesures de contrainte;
c.
lorsqu’il est informé par la police conformément à l’art. 307, al. 1.

2Il peut renvoyer à la police, pour complément d’enquête, les rapports et les dénonciations qui n’établissent pas clairement les soupçons retenus.

3Le ministère public ouvre l’instruction par une ordonnance dans laquelle il désigne le prévenu et l’infraction qui lui est imputée. L’ordonnance n’a pas à être motivée ni notifiée. Elle n’est pas sujette à recours.

4Le ministère public renonce à ouvrir une instruction lorsqu’il rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière ou une ordonnance pénale.

Art. 310 Ordonnance de non-entrée en matière

1Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police:

a.
que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis;
b.
qu’il existe des empêchements de procéder;
c.
que les conditions mentionnées à l’art. 8 imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale.

2Au surplus, les dispositions sur le classement de la procédure sont applicables.

Section 2 Conduite de l’instruction

Art. 311 Administration des preuves et extension de l’instruction

1Les procureurs recueillent eux-mêmes les preuves. La Confédération et les cantons déterminent dans quelle mesure ils peuvent confier des actes d’instruction particuliers à leurs collaborateurs.

2Le ministère public peut étendre l’instruction à d’autres prévenus et à d’autres infractions. L’art. 309, al. 3, est applicable.

Art. 312 Mandats du ministère public à la police

1Même après l’ouverture de l’instruction, le ministère public peut charger la police d’investigations complémentaires. Il lui donne à cet effet des directives écrites, verbales en cas d’urgence, qui sont limitées à des actes d’enquête précisément définis.

2Lorsqu’il charge la police d’effectuer des interrogatoires, les participants à la procédure jouissent des droits accordés dans le cadre des auditions effectuées par le ministère public.

Art. 313 Administration de preuves en relation avec des conclusions civiles

1Le ministère public administre les preuves nécessaires pour statuer sur les conclusions civiles dans la mesure où cela n’étend ou ne retarde pas notablement la procédure.

2Il peut subordonner au dépôt d’une avance de frais par la partie plaignante l’administration de preuves qui servent en premier lieu à étayer les conclusions civiles.

Art. 314 Suspension

1Le ministère public peut suspendre une instruction, notamment:

a.
lorsque l’auteur ou son lieu de séjour est inconnu ou qu’il existe des empêchements momentanés de procéder;
b.
lorsque l’issue de la procédure pénale dépend d’un autre procès dont il paraît indiqué d’attendre la fin;
c.
lorsque l’affaire fait l’objet d’une procédure de conciliation dont il paraît indiqué d’attendre la fin;
d.
lorsqu’une décision dépend de l’évolution future des conséquences de l’infraction.

2Dans le cas visé à l’al. 1, let. c, la suspension est limitée à trois mois; elle peut être prolongée une seule fois de trois mois.

3Avant de décider la suspension, le ministère public administre les preuves dont il est à craindre qu’elles disparaissent. Lorsque l’auteur ou son lieu de séjour est inconnu, il met en œuvre les recherches.

4Le ministère public communique sa décision de suspendre la procédure au prévenu à la partie plaignante et à la victime.

5Au surplus, la procédure est régie par les dispositions applicables au classement.

Art. 315 Reprise de l’instruction

1Le ministère public reprend d’office une instruction suspendue lorsque le motif de la suspension a disparu.

2La reprise de l’instruction n’est pas sujette à recours.

Section 3 Conciliation

Art. 316

1Lorsque des infractions poursuivies sur plainte font l’objet de la procédure préliminaire, le ministère public peut citer le plaignant et le prévenu à une audience dans le but d’aboutir à un arrangement à l’amiable.238 Si le plaignant fait défaut, la plainte est considérée comme retirée.

2Si une exemption de peine au titre de réparation selon l’art. 53 CP239 entre en ligne de compte, le ministère public cite le lésé et le prévenu à une audience dans le but d’aboutir à une réparation.

3Si la conciliation aboutit, mention doit en être faite au procès-verbal signé des participants. Le ministère public classe alors la procédure.

4Si le prévenu fait défaut lors d’une audience selon l’al. 1 ou 2 ou si la tentative de conciliation n’aboutit pas, le ministère public mène l’instruction sans délai. Il peut, dans les cas dûment justifiés, astreindre le plaignant à verser dans les dix jours des sûretés pour les frais et les indemnités.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).
  2. RS 311.0

Section 4 Clôture de l’instruction

Art. 317 Audition finale

Dans les procédures préliminaires importantes et complexes, le ministère public entend le prévenu une dernière fois avant de clore l’instruction et l’invite à s’exprimer sur les résultats de celle-ci.

Art. 318 Clôture

1Lorsqu’il estime que l’instruction est complète, le ministère public rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture prochaine de l’instruction et leur indique s’il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement. En même temps, il fixe aux parties un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves.

1bisIl indique par écrit aux personnes lésées dont le domicile est connu et qui n’ont pas encore été informées de leurs droits qu’il entend rendre une ordonnance pénale, une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement; il leur fixe un délai pour se constituer parties plaignantes et pour présenter leurs réquisitions de preuves.240

2Le ministère public ne peut écarter une réquisition de preuves que si celle-ci exige l’administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit. Il rend sa décision par écrit et la motive brièvement. Les réquisitions de preuves écartées peuvent être réitérées dans le cadre des débats.

3Les informations visées aux al. 1 et 1bis et les décisions rendues en vertu de l’al. 2 ne sont pas sujettes à recours.241

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).

Chapitre 4 Classement et mise en accusation

Section 1 Classement

Art. 319 Motifs de classement

1Le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure:

a.
lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi;
b.
lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis;
c.
lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu;
d.
lorsqu’il est établi que certaines conditions à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus;
e.
lorsqu’on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales.

2À titre exceptionnel, le ministère public peut également classer la procédure aux conditions suivantes:

a.
l’intérêt d’une victime qui était âgée de moins de 18 ans à la date de commission de l’infraction l’exige impérieusement et le classement l’emporte manifestement sur l’intérêt de l’État à la poursuite pénale;
b.
la victime ou, si elle n’est pas capable de discernement, son représentant légal a consenti au classement.

Art. 320 Ordonnance de classement

1La forme et le contenu général de l’ordonnance de classement sont régis par les art. 80 et 81.

2Le ministère public lève dans l’ordonnance de classement les mesures de contrainte en vigueur. Il peut ordonner la confiscation d’objets et de valeurs patrimoniales.

3Les conclusions civiles ne sont pas traitées dans l’ordonnance de classement. La voie civile est ouverte à la partie plaignante dès l’entrée en force de l’ordonnance.

4Une ordonnance de classement entrée en force équivaut à un acquittement.

Art. 321 Notification

1Le ministère public notifie l’ordonnance de classement:

a.
aux parties;
b.
à la victime;
c.
aux autres participants à la procédure touchés par le prononcé;
d.
le cas échéant, aux autres autorités désignées par les cantons, lorsqu’elles ont un droit de recours.

2La renonciation expresse d’un participant à la procédure est réservée.

3Au surplus, les art. 84 à 88 sont applicables par analogie.

Art. 322 Approbation et moyens de recours

1La Confédération et les cantons peuvent disposer que les ordonnances de classement doivent être approuvées par un premier procureur ou par un procureur général.

2Les parties peuvent attaquer l’ordonnance de classement dans les dix jours devant l’autorité de recours.

3Il peut être formé opposition contre une décision de confiscation prononcée dans le cadre de l’ordonnance de classement. La procédure d’opposition est régie par les dispositions sur l’ordonnance pénale. Le tribunal statue sous la forme d’une décision ou d’une ordonnance.242

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).

Art. 323 Reprise de la procédure préliminaire

1Le ministère public ordonne la reprise d’une procédure préliminaire close par une ordonnance de classement entrée en force s’il a connaissance de nouveaux moyens de preuves ou de faits nouveaux qui remplissent les conditions suivantes:

a.
ils révèlent une responsabilité pénale du prévenu;
b.
ils ne ressortent pas du dossier antérieur.

2Le ministère public notifie la reprise de la procédure aux personnes et aux autorités auxquelles l’ordonnance de classement a été notifiée.

Section 2 Mise en accusation

Art. 324 Principes

1Le ministère public engage l’accusation devant le tribunal compétent lorsqu’il considère que les soupçons établis sur la base de l’instruction sont suffisants et qu’une ordonnance pénale ne peut être rendue.

2L’acte d’accusation n’est pas sujet à recours.

Art. 325 Contenu de l’acte d’accusation

1L’acte d’accusation désigne:

a.
le lieu et la date de son établissement;
b.
le ministère public qui en est l’auteur;
c.
le tribunal auquel il s’adresse;
d.
les noms du prévenu et de son défenseur;
e.
le nom du lésé;
f.
le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l’heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l’auteur;
g.
les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l’avis du ministère public.

2Le ministère public peut présenter un acte d’accusation alternatif ou, pour le cas où ses conclusions principales seraient rejetées, un acte d’accusation subsidiaire.

Art. 326 Autres informations et propositions

1Le ministère public communique au tribunal les informations et les propositions suivantes pour autant qu’elles ne ressortent pas de l’acte d’accusation:

a.
le nom des parties plaignantes ainsi que leurs éventuelles conclusions civiles;
b.
les mesures de contrainte ordonnées;
c.
les objets et les valeurs séquestrés;
d.
les frais engendrés par l’instruction;
e.
les réquisitions éventuelles tendant au prononcé de la détention pour des motifs de sûreté;
f.
ses propositions de sanctions ou l’annonce que ces propositions seront présentées aux débats;
g.
ses propositions de décisions judiciaires ultérieures;
h.
sa demande d’être cité aux débats.

2Lorsqu’il ne soutient pas en personne l’accusation devant le tribunal, le ministère public peut joindre à son acte d’accusation un rapport final destiné à éclaircir les faits et contenant également une appréciation des preuves.

Art. 327 Notification de l’acte d’accusation

1Le ministère public notifie sans retard l’acte d’accusation ainsi qu’un éventuel rapport final:

a.
aux prévenus dont le lieu de résidence est connu;
b.
aux parties plaignantes;
c.
à la victime;
d.
au tribunal compétent, avec le dossier et les objets et valeurs patrimoniales séquestrés.

2Lorsque le ministère public requiert la détention pour des motifs de sûreté, il communique également un exemplaire de l’acte d’accusation au tribunal des mesures de contrainte avec ses réquisitions.

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