Art. 416 Champ d’application
Les dispositions du présent titre s’appliquent à toutes les procédures prévues par le présent code.
Code de procédure pénale (CPP) · RS 312.0
Art. 416 à 436 · 21 articles
Les dispositions du présent titre s’appliquent à toutes les procédures prévues par le présent code.
En cas de défaut ou d’autres actes de procédure viciés, l’autorité pénale peut mettre les frais de procédure et les indemnités à la charge des participants à la procédure qui les ont occasionnés, quelle que soit l’issue de la procédure.
1Lorsque plusieurs personnes sont astreintes au paiement des frais, ceux-ci sont répartis proportionnellement entre elles.
2L’autorité pénale peut ordonner que les personnes astreintes au paiement des frais répondent solidairement de ceux qu’elles ont occasionnés ensemble.
3Elle peut ordonner que des tiers et le prévenu répondent solidairement des frais, conformément aux principes de la responsabilité en droit civil.
Si la procédure a fait l’objet d’une ordonnance de classement en raison de l’irresponsabilité du prévenu ou si celui-ci a été acquitté pour ce motif, les frais peuvent être mis à sa charge si l’équité l’exige au vu de l’ensemble des circonstances.
La Confédération ou le canton peut intenter une action récursoire contre des personnes qui, intentionnellement ou par négligence grave, ont:
1L’autorité pénale fixe les frais dans la décision finale.
2Elle peut fixer les frais de manière anticipée dans:
1Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés.
2On entend notamment par débours:
1Les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure; les dispositions contraires du présent code sont réservées.
2et 3 …280
1La Confédération et les cantons règlent le calcul des frais de procédure et fixent les émoluments.
2Ils peuvent, pour les cas simples, prévoir des émoluments forfaitaires couvrant également les débours.
L’autorité pénale peut accorder un sursis pour le paiement des frais de procédure. Elle peut réduire ou remettre les frais compte tenu de la situation de la personne astreinte à les payer.
1Le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d’office; l’art. 135, al. 4, est réservé.
2Lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
3Le prévenu ne supporte pas les frais:
4Les frais de l’assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d’une bonne situation financière.
5Les dispositions ci-dessus s’appliquent par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur détriment.
1Les frais de procédure causés par les conclusions civiles de la partie plaignante peuvent être mis à la charge de celle-ci:
2En cas d’infractions poursuivies sur plainte, les frais de procédure peuvent, aux conditions suivantes, être mis à la charge du plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci, ou de la partie plaignante:281 282
3Si le plaignant retire sa plainte au cours d’une tentative de conciliation du ministère public, la Confédération ou le canton supportent en règle générale les frais de procédure.
4Toute convention entre le plaignant et le prévenu portant sur l’imputation des frais en rapport avec un retrait de la plainte requiert l’assentiment de l’autorité qui a ordonné le classement. Elle ne doit pas avoir d’effets préjudiciables pour la Confédération ou le canton.
1Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
2Lorsqu’une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge dans les cas suivants:
3Si l’autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l’autorité inférieure.
4S’ils annulent une décision et renvoient la cause pour une nouvelle décision à l’autorité inférieure, la Confédération ou le canton supportent les frais de la procédure de recours et, selon l’appréciation de l’autorité de recours, les frais de la procédure devant l’autorité inférieure.
5Lorsqu’une demande de révision est admise, l’autorité pénale appelée à connaître ensuite de l’affaire fixe les frais de la première procédure selon son pouvoir d’appréciation.
1Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à:
2L’autorité pénale examine d’office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l’indemnité prévue à l’al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l’indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.284
1L’autorité pénale peut réduire ou refuser l’indemnité ou la réparation du tort moral dans les cas suivants:
2Dans la procédure de recours, l’indemnité et la réparation du tort moral peuvent également être réduites si les conditions fixées à l’art. 428, al. 2, sont remplies.
1Si le prévenu a, de manière illicite, fait l’objet de mesures de contrainte, l’autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral.
2En cas de détention provisoire et de détention pour des motifs de sûreté, le prévenu a droit à une indemnité ou à une réparation du tort moral lorsque la détention a excédé la durée autorisée et que la privation de liberté excessive ne peut être imputée sur les sanctions prononcées à raison d’autres infractions.
3Le prévenu n’a pas droit aux prestations mentionnées à l’al. 2 s’il:
1Le prévenu qui obtient gain de cause peut demander à la partie plaignante une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par les conclusions civiles.
2Lorsque le prévenu obtient gain de cause sur la question de sa culpabilité et que l’infraction est poursuivie sur plainte, le plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci, ou la partie plaignante peuvent être tenus d’indemniser le prévenu pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure.286 287
1Dans les cas suivants, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure:
2La partie plaignante adresse ses prétentions à l’autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s’acquitte pas de cette obligation, l’autorité pénale n’entre pas en matière sur la demande.
1Les tiers qui, par le fait d’actes de procédure ou du fait de l’aide apportée aux autorités pénales, subissent un dommage ont droit à une juste compensation si le dommage n’est pas couvert d’une autre manière, ainsi qu’à une réparation du tort moral. L’art. 433, al. 2, est applicable par analogie.
2Les prétentions sont réglées dans le cadre de la décision finale. Lorsque le cas est clair, le ministère public peut les régler déjà au stade de la procédure préliminaire.
Les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral envers la Confédération ou le canton se prescrivent par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.
1Les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434.
2Si ni un acquittement total ou partiel, ni un classement de la procédure ne sont prononcés mais que le prévenu obtient gain de cause sur d’autres points, il a droit à une juste indemnité pour ses dépenses.
3Si l’autorité de recours annule une décision conformément à l’art. 409, les parties ont droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours et par la partie annulée de la procédure de première instance.
4Le prévenu qui, après révision, est acquitté ou condamné à une peine moins sévère a droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de révision. S’il a subi une peine ou une mesure privative de liberté, il a également droit à une réparation du tort moral et à une indemnité dans la mesure où la privation de liberté ne peut être imputée sur des sanctions prononcées à raison d’autres infractions.
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