Code de procédure pénale (CPP) · RS 312.0

Section 1 Prévenu

Titre 10 Frais de procédure, indemnités et réparation du tort moral Chapitre 3 Indemnités et réparation du tort moral

Art. 429 à 432 · 4 articles

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 429 Prétentions

1Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à:

a.283
une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n’opèrent aucune distinction entre l’indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b.
une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c.
une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.

2L’autorité pénale examine d’office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.

3Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l’indemnité prévue à l’al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l’indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.284

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).

Art. 430 Réduction ou refus de l’indemnité ou de la réparation du tort moral

1L’autorité pénale peut réduire ou refuser l’indemnité ou la réparation du tort moral dans les cas suivants:

a.
le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l’ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci;
b.
la partie plaignante est astreinte à indemniser le prévenu;
c.
les dépenses du prévenu sont insignifiantes.

2Dans la procédure de recours, l’indemnité et la réparation du tort moral peuvent également être réduites si les conditions fixées à l’art. 428, al. 2, sont remplies.

Art. 431 Indemnité et réparation du tort moral en cas de mesures de contrainte illicites ou de détention excédant la durée autorisée

1Si le prévenu a, de manière illicite, fait l’objet de mesures de contrainte, l’autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral.

2En cas de détention provisoire et de détention pour des motifs de sûreté, le prévenu a droit à une indemnité ou à une réparation du tort moral lorsque la détention a excédé la durée autorisée et que la privation de liberté excessive ne peut être imputée sur les sanctions prononcées à raison d’autres infractions.

3Le prévenu n’a pas droit aux prestations mentionnées à l’al. 2 s’il:

a.
est condamné à une peine pécuniaire, à un travail d’intérêt général ou à une amende, dont la conversion donnerait lieu à une peine privative de liberté qui ne serait pas notablement plus courte que la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté;
b.
est condamné à une peine privative de liberté assortie du sursis, dont la durée dépasse celle de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté qu’il a subie.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).

Art. 432 Prétentions à l’égard de la partie plaignante et du plaignant

1Le prévenu qui obtient gain de cause peut demander à la partie plaignante une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par les conclusions civiles.

2Lorsque le prévenu obtient gain de cause sur la question de sa culpabilité et que l’infraction est poursuivie sur plainte, le plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci, ou la partie plaignante peuvent être tenus d’indemniser le prévenu pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure.286 287

Historique et notes (2)
  1. Rectifié par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. (art. 58, al. 1 LParl; RS 171.10).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).

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