Code de procédure pénale (CPP) · RS 312.0

Section 3 Maintien du secret, information du public, communications à des autorités

Titre 2 Autorités pénales Chapitre 8 Règles générales de procédure

Art. 73 à 75 · 3 articles

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 73 Obligation de garder le secret

1Les membres des autorités pénales, leurs collaborateurs, ainsi que leurs experts commis d’office gardent le silence sur les faits qui parviennent à leur connaissance dans l’exercice de leur activité officielle.

2La direction de la procédure peut obliger la partie plaignante, d’autres participants à la procédure ainsi que leurs conseils juridiques, sous commination de la peine prévue à l’art. 292 CP26, à garder le silence sur la procédure et sur les personnes impliquées, lorsque le but de la procédure ou un intérêt privé l’exige. Cette obligation doit être limitée dans le temps.

Historique et notes (1)
  1. RS 311.0

Art. 74 Information du public

1Le ministère public et les tribunaux ainsi que, avec leur accord, la police, peuvent renseigner le public sur une procédure pendante lorsque:

a.
la collaboration de la population est nécessaire à l’élucidation d’infractions ou à la recherche de suspects;
b.
la population doit être mise en garde ou tranquillisée;
c.
des informations ou des rumeurs inexactes doivent être rectifiées;
d.
la portée particulière d’une affaire l’exige.

2La police peut, de sa propre initiative, informer le public sur les accidents et les infractions, sans désigner nommément les personnes impliquées.

3L’information du public respecte le principe de la présomption d’innocence du prévenu de même que les droits de la personnalité des personnes concernées.

4Dans les causes impliquant des victimes, les autorités et les particuliers ne sont habilités, en dehors d’une audience publique de tribunal, à divulguer l’identité de la victime ou des informations permettant son identification qu’à l’une des conditions suivantes:

a.
la collaboration de la population est nécessaire à l’élucidation de crimes ou à la recherche de suspects;
b.
la victime ou, si elle est décédée, ses proches y consentent.

Art. 75 Information d’autorités

1Si le prévenu exécute une peine ou une mesure, les autorités pénales informent les autorités d’exécution compétentes de toute nouvelle procédure pénale et des décisions rendues.

2Les autorités pénales informent les services sociaux et les autorités de protection de l’enfant et de l’adulte des procédures pénales engagées et des décisions rendues, lorsque la protection du prévenu, du lésé ou celle de leurs proches l’exige.27

3Si, lors de la poursuite d’infractions impliquant des mineurs, les autorités pénales constatent que d’autres mesures s’imposent, elles en avisent sans délai les autorités de protection de l’enfant.28

3bisLa direction de la procédure informe le Groupement Défense des procédures pénales en cours contre des militaires ou des conscrits si des signes ou indices sérieux laissent présumer qu’ils pourraient utiliser une arme à feu d’une manière dangereuse pour eux-mêmes ou pour autrui.29

4La Confédération et les cantons peuvent astreindre ou autoriser les autorités pénales à faire d’autres communications à des autorités.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 15 déc. 2017 (Protection de l’enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 2947; FF 2015 3111).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 15 déc. 2017 (Protection de l’enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 2947; FF 2015 3111).
  3. Introduit par le ch. I 2 de la LF du 25 sept. 2015 concernant l’amélioration de l’échange d’informations entre les autorités au sujet des armes (RO 2016 1831). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

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