Code de procédure pénale (CPP) · RS 312.0

Section 2 Auditions

Titre 4 Moyens de preuves Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 142 à 146 · 5 articles

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 142 Autorités pénales compétentes en matière d’auditions

1Les auditions sont exécutées par le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux. La Confédération et les cantons déterminent dans quelle mesure les collaborateurs de ces autorités peuvent procéder à des auditions.

2La police peut entendre les prévenus et les personnes appelées à donner des renseignements. La Confédération et les cantons peuvent désigner les membres des corps de police qui sont habilités à entendre des témoins sur mandat du ministère public.

Art. 143 Exécution de l’audition

1Au début de l’audition, le comparant, dans une langue qu’il comprend, est:

a.
interrogé sur son identité;
b.
informé de l’objet de la procédure et de la qualité en laquelle il est entendu;
c.
avisé de façon complète de ses droits et obligations.

2L’observation des dispositions prévues à l’al. 1 doit être consignée au procès-verbal.

3L’autorité pénale peut faire d’autres recherches sur l’identité du comparant.

4Elle invite le comparant à s’exprimer sur l’objet de l’audition.

5Elle s’efforce, par des questions claires et des injonctions, d’obtenir des déclarations complètes et de clarifier les contradictions.

6Le comparant fait ses déclarations de mémoire. Toutefois, avec l’accord de la direction de la procédure, il peut déposer sur la base de documents écrits; ceux-ci sont versés au dossier à la fin de l’audition.

7Les muets et les malentendants sont interrogés par écrit ou avec l’aide d’une personne qualifiée.

Art. 144 Audition par vidéoconférence

1Le ministère public ou le tribunal compétent peut ordonner une audition par vidéoconférence si la personne à entendre est dans l’impossibilité de comparaître personnellement ou ne peut comparaître qu’au prix de démarches disproportionnées.

2L’audition est enregistrée sur un support audiovisuel.78

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).

Art. 145 Rapports écrits

L’autorité pénale peut, en lieu et place d’une audition ou en complément de celle-ci, inviter le comparant à lui présenter un rapport écrit sur ses constatations.

Art. 146 Audition de plusieurs personnes et confrontations

1Les comparants sont entendus séparément.

2Les autorités pénales peuvent confronter des personnes, y compris celles qui ont le droit de refuser de déposer. Les droits spéciaux de la victime sont réservés.

3Elles peuvent obliger les comparants qui, à l’issue des auditions, devront probablement être confrontés à d’autres personnes à rester sur le lieu des débats jusqu’à leur confrontation.

4La direction de la procédure peut exclure temporairement une personne des débats dans les cas suivants:

a.
il y a collision d’intérêts;
b.
cette personne doit encore être entendue dans la procédure à titre de témoin, de personne appelée à donner des renseignements ou d’expert.

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