Code de procédure pénale (CPP) · RS 312.0

Section 1 Procédure de l’ordonnance pénale

Titre 8 Procédures spéciales Chapitre 1 Procédure de l’ordonnance pénale et procédure en matière de contraventions

Art. 352 à 356 · 6 articles

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 352 Conditions

1Le ministère public rend une ordonnance pénale si, durant la procédure préliminaire, le prévenu a admis les faits ou que ceux-ci sont établis et que, incluant une éventuelle révocation d’un sursis ou d’une libération conditionnelle, il estime suffisante l’une des peines suivantes:

a.
une amende;
b.
une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus;
c.249
…
d.
une peine privative de liberté de six mois au plus.

2Chacune de ces peines peut être ordonnée conjointement à une mesure au sens des art. 66 et 67e à 73 CP250.251

3Les peines prévues à l’al. 1, let. b à d, peuvent être ordonnées conjointement si la totalité de la peine prononcée n’excède pas une peine privative de liberté de six mois. Une amende peut être infligée en sus.

Historique et notes (3)
  1. Abrogée par l’annexe ch. 3 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).
  2. RS 311.0
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en œuvre de l’art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).

Art. 352a Audition

Le ministère public entend le prévenu s’il est probable que l’ordonnance pénale débouchera sur une peine privative de liberté à exécuter.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).

Art. 353 Contenu et notification de l’ordonnance pénale

1L’ordonnance pénale contient les informations suivantes:

a.
la désignation de l’autorité qui la rend;
b.
l’identité du prévenu;
c.
les faits imputés au prévenu;
d.
les infractions commises;
e.
la sanction;
f.
la mention, brièvement motivée, de la révocation d’un sursis ou d’une libération conditionnelle;
fbis.253
le délai d’effacement d’un profil d’ADN éventuellement existant;
g.
les frais et indemnités;
h.
la mention des objets et valeurs patrimoniales séquestrés à restituer ou à confisquer;
i.
l’indication du droit de faire opposition et des conséquences d’un défaut d’opposition;
j.
le lieu et la date de l’établissement de l’ordonnance;
k.
la signature de la personne qui a établi l’ordonnance.

2Le ministère public peut statuer sur les prétentions civiles par ordonnance pénale, dans la mesure où celles-ci sont reconnues par le prévenu, ou lorsque les conditions suivantes sont réunies:

a.
aucune administration supplémentaire des preuves n’est nécessaire;
b.
la valeur litigieuse n’excède pas 30 000 francs.254

3L’ordonnance pénale est immédiatement notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition.

Historique et notes (2)
  1. Introduite par l’annexe 1 ch. 2 de la LF du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er août 2023 (RO 2023 309; FF 2021 44).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).

Art. 354 Opposition

1Peuvent former opposition contre l’ordonnance pénale devant le ministère public, par écrit et dans les dix jours:

a.
le prévenu;
abis.255
la partie plaignante;
b.
les autres personnes concernées;
c.
si cela est prévu, le premier procureur ou le procureur général de la Confédération ou du canton, dans le cadre de la procédure pénale pertinente.

1bisLa partie plaignante ne peut pas former opposition contre la sanction prononcée dans l’ordonnance pénale.256

2L’opposition doit être motivée, à l’exception de celle du prévenu.

3Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force.

Historique et notes (2)
  1. Introduite par le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).

Art. 355 Procédure en cas d’opposition

1En cas d’opposition, le ministère public administre les autres preuves nécessaires au jugement de l’opposition.

2Si l’opposant, sans excuse, fait défaut à une audition malgré une citation, son opposition est réputée retirée.

3Après l’administration des preuves, le ministère public décide:

a.
de maintenir l’ordonnance pénale;
b.
de classer la procédure;
c.
de rendre une nouvelle ordonnance pénale;
d.
de porter l’accusation devant le tribunal de première instance.

Art. 356 Procédure devant le tribunal de première instance

1Lorsqu’il décide de maintenir l’ordonnance pénale, le ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L’ordonnance pénale tient lieu d’acte d’accusation.

2Le tribunal de première instance statue sur la validité de l’ordonnance pénale et de l’opposition.

3L’opposition peut être retirée jusqu’à l’issue des plaidoiries.

4Si l’opposant fait défaut aux débats sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée.

5Si l’ordonnance pénale n’est pas valable, le tribunal l’annule et renvoie le cas au ministère public en vue d’une nouvelle procédure préliminaire.

6Si l’opposition ne porte que sur les frais et les indemnités ou d’autres conséquences accessoires, le tribunal statue par écrit, à moins que l’opposant ne demande expressément des débats.

7Si des ordonnances pénales portant sur les mêmes faits ont été rendues contre plusieurs personnes, l’art. 392 est applicable par analogie.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.