Code de procédure pénale (CPP) · RS 312.0

Chapitre 2 Compétence matérielle

Titre 2 Autorités pénales

Art. 22 à 30 · 9 articles

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Section 1 Délimitation des compétences entre la Confédération et les cantons

Art. 22 Juridiction cantonale

Les autorités pénales cantonales sont compétentes pour la poursuite et le jugement des infractions prévues par le droit fédéral, sous réserve des exceptions prévues par la loi.

Art. 23 Juridiction fédérale en général

1Les infractions suivantes au CP6 sont soumises à la juridiction fédérale:7

a.8
les infractions visées aux titres 1 et 4 ainsi qu’aux art. 140, 156, 189 et 190, en tant qu’elles ont été commises contre des personnes jouissant d’une protection spéciale en vertu du droit international, contre les magistrats de la Confédération, contre les membres de l’Assemblée fédérale, contre le procureur général de la Confédération ou contre les procureurs généraux suppléants de la Confédération;
b.
les infractions visées aux art. 137 à 141, 144, 160 et 172ter, en tant qu’elles concernent les locaux, archives et documents des missions diplomatiques et postes consulaires;
c.
la prise d’otage (art. 185) destinée à contraindre des autorités fédérales ou étrangères;
d.
les crimes et délits visés aux art. 224 à 226ter;
e.9
les crimes et délits visés au titre 10 et concernant les monnaies, le papier-monnaie ou les billets de banque, ainsi que les timbres officiels de valeur ou les autres marques officielles de la Confédération et les poids et mesures, à l’exclusion de la vignette permettant d’emprunter les routes nationales de première ou de deuxième classe;
f.
les crimes et délits visés au titre 11, en tant qu’il s’agit de titres fédéraux, à l’exception des titres de transport et des justificatifs de paiements postaux;
g.10
les infractions visées aux titres 12bis et 12ter et à l’art. 264k;
h.
les infractions visées à l’art. 260bis ainsi qu’aux titres 13 à 15 et au titre 17, en tant qu’elles ont été commises contre la Confédération, les autorités fédérales, contre la volonté populaire dans les élections, les votations, les demandes de référendum ou les initiatives fédérales, ou contre l’autorité ou la justice fédérale;
i.
les crimes et délits visés au titre 16;
j.
les infractions visées aux titres 18 et 19 commises par un membre des autorités fédérales ou par un employé de la Confédération ou les infractions commises contre la Confédération;
k.11
les contraventions visées aux art. 329 et 331;
l.
les crimes et les délits politiques qui sont la cause ou la conséquence de troubles ayant causé une intervention fédérale armée.

2Les dispositions des lois fédérales spéciales qui concernent la compétence du Tribunal pénal fédéral sont réservées.

Historique et notes (6)
  1. RS 311.0
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 18 juin 2010 portant mod. de LF en vue de la mise en œuvre du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4963; FF 2008 3461).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 7 de la LF du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371).
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 1 de la L de l’Ass. féd. du 18 mars 2016 sur les amendes d’ordre, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6559; FF 2015 909).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 18 juin 2010 portant mod. de LF en vue de la mise en œuvre du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4963; FF 2008 3461).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I 12 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 24 Juridiction fédérale en matière de crime organisé, d’actes terroristes et de criminalité économique

1Les infractions visées aux art. 260ter, 260quinquies, 260sexies, 305bis, 305ter et 322ter à 322septies CP13 ainsi que les crimes qui sont le fait d’une organisation criminelle ou terroriste au sens de l’art. 260ter CP sont également soumis à la juridiction fédérale lorsque les actes punissables ont été commis:14

a.
pour une part prépondérante à l’étranger;
b.
dans plusieurs cantons sans qu’il y ait de prédominance évidente dans l’un d’entre eux.

2Lorsqu’il s’agit de crimes visés aux titres 2 et 11 CP, le ministère public de la Confédération peut ouvrir une instruction aux conditions suivantes:

a.
la commission du crime répond aux critères énoncés à l’al. 1, let. a ou b;
b.
aucune autorité cantonale de poursuite pénale n’est saisie de l’affaire ou l’autorité cantonale de poursuite pénale compétente a sollicité la reprise de la procédure par le ministère public de la Confédération.

3L’ouverture d’une instruction au sens de l’al. 2 fonde la compétence fédérale.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 3 de l’AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en œuvre de la Convention du Conseil de l’Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469).
  2. RS 311.0
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 3 de l’AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en œuvre de la Convention du Conseil de l’Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469).

Art. 25 Délégation de compétences aux cantons

1Le ministère public de la Confédération peut déléguer aux autorités cantonales l’instruction et le jugement, exceptionnellement le seul jugement, des affaires de droit pénal qui relèvent de la juridiction fédérale en vertu de l’art. 23, à l’exception des affaires pénales visées à l’art. 23, al. 1, let. g.

2Dans les cas simples, le ministère public de la Confédération peut aussi déléguer aux autorités cantonales l’instruction et le jugement d’affaires pénales qui relèvent de la juridiction fédérale en vertu de l’art. 24.

Art. 26 Compétence multiple

1Lorsque l’infraction a été commise dans plusieurs cantons ou à l’étranger, ou que l’auteur, les coauteurs ou les participants ont leur domicile ou leur résidence habituelle dans des cantons différents, le ministère public de la Confédération désigne le canton qui instruit et juge l’infraction.

2Lorsqu’une affaire de droit pénal relève à la fois de la juridiction fédérale et de la juridiction cantonale, le ministère public de la Confédération peut ordonner la jonction des procédures auprès des autorités fédérales ou des autorités cantonales.

3La compétence juridictionnelle établie selon l’al. 2 subsiste même si la partie de la procédure qui a fondé cette compétence est classée.

4Lorsque la délégation de l’instruction et du jugement d’une affaire pénale au sens du présent chapitre entre en considération, les ministères publics de la Confédération et des cantons se communiquent le dossier pour en prendre connaissance; une fois que la délégation a été décidée, ils communiquent le dossier à l’autorité chargée d’instruire et de juger l’infraction.

Art. 27 Compétence de procéder aux premières investigations

1Lorsqu’il y a péril en la demeure et pour autant que les autorités pénales de la Confédération ne soient pas encore intervenues, les autorités cantonales peuvent mener les enquêtes de police et l’instruction dans les cas relevant de la juridiction fédérale, à condition qu’elles en aient eu la compétence à raison du lieu conformément aux dispositions régissant le for. Elles en informent sans délai le ministère public de la Confédération auquel le cas doit être déféré ou soumis pour décision, selon les art. 25 ou 26, dans les meilleurs délais.

2En cas d’infractions qui ont été commises, en tout ou partie, dans plusieurs cantons ou à l’étranger et pour lesquelles la compétence de la Confédération ou d’un canton n’est pas encore déterminée, les autorités pénales de la Confédération peuvent procéder aux premières investigations.

Art. 28 Conflits

Le Tribunal pénal fédéral règle les conflits de compétences entre le ministère public de la Confédération et les autorités pénales des cantons.

Section 2 Compétence en cas de concours d’infractions

Art. 29 Principe de l’unité de la procédure

1Les infractions sont poursuivies et jugées conjointement dans les cas suivants:

a.
un prévenu a commis plusieurs infractions;
b.
il y a plusieurs coauteurs ou participation.

2Lorsque des infractions relèvent en partie de la compétence de la Confédération ou ont été commises dans des cantons différents et par plusieurs personnes, les art. 25 et 33 à 38 priment.

Art. 30 Exceptions

Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales.

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