Code de procédure pénale (CPP) · RS 312.0

Titre 5 Mesures de contrainte

Art. 196 à 298d · 115 articles

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 196 Définition

Les mesures de contrainte sont des actes de procédure des autorités pénales qui portent atteinte aux droits fondamentaux des personnes intéressées; elles servent à:

a.
mettre les preuves en sûreté;
b.
assurer la présence de certaines personnes durant la procédure;
c.
garantir l’exécution de la décision finale.

Art. 197 Principes

1Les mesures de contrainte ne peuvent être prises qu’aux conditions suivantes:

a.
elles sont prévues par la loi;
b.
des soupçons suffisants laissent présumer une infraction;
c.
les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères;
d.
elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l’infraction.

2Les mesures de contrainte qui portent atteinte aux droits fondamentaux des personnes qui n’ont pas le statut de prévenu sont appliquées avec une retenue particulière.

Art. 198 Compétence

1Les mesures de contrainte peuvent être ordonnées par:

a.
le ministère public;
b.
le tribunal et, dans les cas urgents, la direction de la procédure;
c.
la police, dans les cas prévus par la loi.

2Lorsque la police est habilitée à ordonner ou à exécuter des mesures de contrainte, la Confédération et les cantons peuvent réserver cette compétence à des membres du corps de police revêtant un certain grade ou une certaine fonction.

Art. 199 Communication du prononcé

Lorsqu’une mesure de contrainte est ordonnée par écrit, une copie du mandat et une copie d’un éventuel procès-verbal d’exécution sont remis contre accusé de réception à la personne directement touchée, pour autant que la mesure de contrainte ne soit pas secrète.

Art. 200 Recours à la force

La force ne peut être utilisée qu’en dernier recours pour exécuter les mesures de contrainte; l’intervention doit être conforme au principe de la proportionnalité.

Chapitre 2 Mandat de comparution, mandat d’amener et recherches

Section 1 Mandat de comparution

Art. 201 Forme et contenu

1Tout mandat de comparution du ministère public, des autorités pénales compétentes en matière de contraventions et des tribunaux est décerné par écrit.

2Le mandat contient:

a.
la désignation de l’autorité qui l’a décerné et les personnes qui exécuteront l’acte de procédure;
b.
la désignation de la personne citée à comparaître et la qualité en laquelle elle doit participer à l’acte de procédure;
c.
le motif du mandat, pour autant que le but de l’instruction ne s’oppose pas à cette indication;
d.
le lieu, la date et l’heure de la comparution;
e.
la sommation de se présenter personnellement;
f.
les conséquences juridiques d’une absence non excusée;
g.
la date de son établissement;
h.
la signature de la personne qui l’a décerné.

Art. 202 Délai

1Le mandat de comparution est notifié:

a.
dans la procédure préliminaire, au moins trois jours avant la date de l’acte de procédure;
b.
dans la procédure devant le tribunal, au moins dix jours avant la date de l’acte de procédure.

2Le mandat de comparution public est publié au moins un mois avant la date de l’acte de procédure.

3Lorsqu’elle fixe les dates de comparution aux actes de procédure, l’autorité tient compte de manière appropriée des disponibilités des personnes citées.

Art. 203 Exceptions

1Un mandat de comparution peut être décerné sous une autre forme que celle prescrite et dans un délai plus court dans les cas suivants:

a.
en cas d’urgence;
b.
la personne citée a donné son accord.

2Quiconque est présent à l’endroit où a lieu l’acte de procédure ou se trouve en détention peut être entendu immédiatement et sans mandat de comparution.

Art. 204 Sauf-conduit

1Si les personnes citées à comparaître se trouvent à l’étranger, le ministère public ou la direction de la procédure du tribunal peut leur accorder un sauf-conduit.

2Une personne qui bénéficie d’un sauf-conduit ne peut être arrêtée en Suisse en raison d’infractions commises ou de condamnations prononcées avant son séjour, ni y être soumise à d’autres mesures entraînant une privation de liberté.

3L’octroi du sauf-conduit peut être assorti de conditions. Dans ce cas, l’autorité avertit le bénéficiaire que toute violation des conditions liées au sauf-conduit entraîne son invalidation.

Art. 205 Obligation de comparaître, empêchement et défaut

1Quiconque est cité à comparaître par une autorité pénale est tenu de donner suite au mandat de comparution.

2Celui qui est empêché de donner suite à un mandat de comparution doit en informer sans délai l’autorité qui l’a décerné; il doit lui indiquer les motifs de son empêchement et lui présenter les pièces justificatives éventuelles.

3Le mandat de comparution peut être révoqué pour de justes motifs. La révocation ne prend effet qu’à partir du moment où elle a été notifiée à la personne citée.

4Celui qui, sans être excusé, ne donne pas suite ou donne suite trop tard à un mandat de comparution décerné par le ministère public, une autorité pénale compétente en matière de contraventions ou un tribunal peut être puni d’une amende d’ordre; en outre, il peut être amené par la police devant l’autorité compétente.

5Les dispositions régissant la procédure par défaut sont réservées.

Art. 206 Mandats de comparution décernés par la police

1Durant l’investigation policière, la police peut citer des personnes sans formalités ni délais particuliers dans le but de les interroger, d’établir leur identité ou d’enregistrer leurs données signalétiques.

2Celui qui ne donne pas suite à un mandat de comparution de la police peut faire l’objet d’un mandat d’amener décerné par le ministère public s’il a été menacé par écrit de cette mesure.

Section 2 Mandat d’amener

Art. 207 Conditions et compétence

1Peut faire l’objet d’un mandat d’amener toute personne:

a.
qui n’a pas donné suite à un mandat de comparution;
b.
dont on peut présumer à la lumière d’indices concrets qu’elle ne donnera pas suite à un mandat de comparution;
c.
dont la comparution immédiate, en cas de crime ou de délit, est indispensable dans l’intérêt de la procédure;
d.
qui est fortement soupçonnée d’avoir commis un crime ou un délit et pour laquelle il y a lieu de présumer des motifs de détention.

2Le mandat d’amener est décerné par la direction de la procédure.

Art. 208 Forme du mandat d’amener

1Le mandat d’amener est décerné par écrit. En cas d’urgence, il peut être décerné oralement; il doit toutefois être confirmé par écrit.

2Le mandat d’amener contient les mêmes indications que le mandat de comparution ainsi que la mention de l’autorisation expresse donnée à la police de recourir à la force si nécessaire et de pénétrer dans les bâtiments, les habitations et les autres locaux non publics pour exécuter le mandat.

Art. 209 Procédure

1La police exécute le mandat d’amener avec le maximum d’égards pour les personnes concernées.

2Elle présente le mandat d’amener à la personne visée et la conduit devant l’autorité immédiatement ou à l’heure indiquée sur le mandat.

3L’autorité informe la personne amenée, sans délai et dans une langue qu’elle comprend, du motif du mandat d’amener, exécute l’acte de procédure et la libère ensuite immédiatement à moins qu’elle ne propose d’ordonner la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté.

Section 3 Recherches

Art. 210 Principes

1Le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux peuvent ordonner des recherches à l’encontre de personnes dont le lieu de séjour est inconnu et dont la présence est nécessaire au déroulement de la procédure. En cas d’urgence, la police peut lancer elle-même un avis de recherche.

2Si le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a lieu de présumer des motifs de détention, l’autorité peut lancer un avis de recherche pour l’arrêter et le faire amener devant l’autorité compétente (mandat d’arrêt).111

3À moins que le ministère public, l’autorité pénale en matière de contraventions ou le tribunal n’en décide autrement, il incombe à la police d’exécuter l’avis de recherche.

4Les al. 1 à 3 sont applicables par analogie à la recherche d’objets et de valeurs patrimoniales. Dans le cadre de la procédure préliminaire, la police peut lancer elle-même une recherche d’objets ou de valeurs patrimoniales.112

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).

Art. 211 Participation du public

1Le public peut être appelé à participer aux recherches.

2La Confédération et les cantons peuvent édicter des dispositions sur la récompense qui peut être accordée aux particuliers ayant apporté une contribution déterminante aux recherches.

Chapitre 3 Privation de liberté, détention provisoire et détention pour des motifs de sûreté

Section 1 Dispositions générales

Art. 212 Principes

1Le prévenu reste en liberté. Il ne peut être soumis à des mesures de contrainte entraînant une privation de liberté que dans les limites des dispositions du présent code.

2Les mesures de contrainte entraînant une privation de liberté doivent être levées dès que:

a.
les conditions de leur application ne sont plus remplies;
b.
la durée prévue par le présent code ou fixée par un tribunal est expirée;
c.
des mesures de substitution permettent d’atteindre le même but.

3La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible.

Art. 213 Visite domiciliaire

1S’il est nécessaire de pénétrer dans des bâtiments, des habitations ou d’autres locaux non publics pour appréhender ou arrêter une personne, les dispositions concernant la perquisition sont applicables.

2Lorsqu’il y a péril en la demeure, la police peut pénétrer dans des locaux sans mandat de perquisition.

Art. 214 Information

1Si une personne est arrêtée provisoirement ou mise en détention provisoire ou en détention pour des motifs de sûreté, l’autorité pénale compétente informe immédiatement:

a.
ses proches;
b.
à la demande de la personne concernée, son employeur ou la représentation étrangère dont elle relève.

2L’information n’est pas communiquée si le but de l’instruction l’interdit ou si la personne concernée s’y oppose expressément.

3Si une personne qui dépend du prévenu est exposée à des difficultés du fait de mesures de contrainte entraînant une privation de liberté, l’autorité pénale en informe les services sociaux compétents.

4À moins qu’elle ne s’y soit expressément opposée, la victime est informée de la mise en détention provisoire ou en détention pour des motifs de sûreté du prévenu, ou d’une mesure de substitution au sens de l’art. 237, al. 2, let. c ou g, de sa libération de cette mesure de contrainte ou de son évasion.113 L’autorité peut renoncer à informer la victime de la libération du prévenu si cette information devait exposer celui-ci à un danger sérieux.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 13 déc. 2013 sur l’interdiction d’exercer une activité, l’interdiction de contact et de l’interdiction géographique, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 2055; FF 2012 8151).

Section 2 Appréhension et droit de suite

Art. 215 Appréhension

1Afin d’élucider une infraction, la police peut appréhender une personne et, au besoin, la conduire au poste dans les buts suivants:

a.
établir son identité;
b.
l’interroger brièvement;
c.
déterminer si elle a commis une infraction;
d.
déterminer si des recherches doivent être entreprises à son sujet ou au sujet d’objets se trouvant en sa possession.

2La police peut astreindre la personne appréhendée:

a.
à décliner son identité;
b.
à produire ses papiers d’identité;
c.
à présenter les objets qu’elle transporte avec elle;
d.
à ouvrir ses bagages ou son véhicule.

3La police peut demander à des particuliers de lui prêter main forte lorsqu’elle appréhende une personne.

4Si des indices sérieux laissent présumer que des infractions sont en train d’être commises ou que des prévenus se trouvent dans un lieu déterminé, la police peut en bloquer les issues et, le cas échéant, appréhender les personnes présentes.

Art. 216 Droit de suite

1En cas d’urgence, la police est habilitée à poursuivre et à appréhender un prévenu sur le territoire d’une autre commune, d’un autre canton ou, dans les limites fixés par les traités internationaux, sur le territoire d’un État étranger.

2Si la personne appréhendée doit être arrêtée, elle est remise sans délai à l’autorité compétente du lieu de l’appréhension.

Section 3 Arrestation provisoire

Art. 217 Arrestation par la police

1La police est tenue d’arrêter provisoirement et de conduire au poste toute personne:

a.
qu’elle a surprise en flagrant délit de crime ou de délit ou qu’elle a interceptée immédiatement après un tel acte;
b.
qui est signalée.

2La police peut arrêter provisoirement et conduire au poste toute personne soupçonnée sur la base d’une enquête ou d’autres informations fiables d’avoir commis un crime ou un délit.

3Elle peut arrêter provisoirement et conduire au poste toute personne qu’elle a surprise en flagrant délit de contravention ou intercepte immédiatement après un tel acte si:

a.
la personne refuse de décliner son identité;
b.
la personne n’habite pas en Suisse et ne fournit pas immédiatement des sûretés pour l’amende encourue;
c.
l’arrestation est nécessaire pour empêcher cette personne de commettre d’autres contraventions.

Art. 218 Arrestation par des particuliers

1Lorsque l’aide de la police ne peut être obtenue à temps, un particulier a le droit d’arrêter provisoirement une personne dans les cas suivants:

a.
il a surpris cette personne en flagrant délit de crime ou de délit ou l’a interceptée immédiatement après un tel acte;
b.
la population a été appelée à prêter son concours à la recherche de cette personne.

2Lors d’une arrestation, les particuliers ne peuvent recourir à la force que dans les limites fixées à l’art. 200.

3La personne arrêtée est remise à la police dès que possible.

Art. 219 Procédure appliquée par la police

1La police établit immédiatement après l’arrestation l’identité de la personne arrêtée, l’informe dans une langue qu’elle comprend des motifs de son arrestation et la renseigne sur ses droits au sens de l’art. 158. Elle informe ensuite sans délai le ministère public de l’arrestation.

2En application de l’art. 159, la police interroge ensuite la personne arrêtée sur les faits dont elle est soupçonnée et procède immédiatement aux investigations nécessaires pour confirmer ou écarter les soupçons et les motifs de détention.

3S’il ressort des investigations qu’il n’y a pas ou plus de motifs de détention, la personne arrêtée est immédiatement libérée. Si les investigations confirment les soupçons ainsi qu’un motif de détention, la police amène la personne sans retard devant le ministère public.

4La personne arrêtée provisoirement est libérée ou amenée devant le ministère public au plus tard après 24 heures; si l’arrestation provisoire a fait suite à une appréhension, la durée de celle-ci est déduite de ces 24 heures.

5Lorsqu’une personne est arrêtée provisoirement pour un des motifs cités à l’art. 217, al. 3, et qu’elle doit être gardée au poste plus de trois heures, la prolongation de la garde doit être ordonnée par des membres du corps de police habilités par la Confédération ou par le canton.

Section 4 Détention provisoire et détention pour des motifs de sûreté; dispositions générales

Art. 220 Définitions

1La détention provisoire commence au moment où le tribunal des mesures de contrainte l’ordonne et s’achève lorsque l’acte d’accusation est notifié au tribunal de première instance, que le prévenu est libéré pendant l’instruction ou qu’il commence à purger sa sanction privative de liberté de manière anticipée.

2La détention pour des motifs de sûreté commence lorsque l’acte d’accusation est notifié au tribunal de première instance et s’achève lorsque le jugement entre en force, que le prévenu commence à purger sa sanction privative de liberté, qu’il est libéré ou que l’expulsion est exécutée.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en œuvre de l’art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).

Art. 221 Conditions

1La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre:

a.
qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite;
b.
qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves;
c.115
qu’il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.

1bisLa détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées, aux conditions suivantes:

a.
le prévenu est fortement soupçonné d’avoir porté gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui en commettant un crime ou un délit grave;
b.
il y a un danger sérieux et imminent qu’il commette un crime grave du même genre.116

2La détention peut aussi être ordonnée s’il y a un danger sérieux et imminent qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave.117

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).

Art. 222 Voies de droit

Seul le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. L’art. 233 est réservé.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).

Art. 223 Relations du prévenu avec son défenseur

1Durant la procédure de détention, le défenseur peut assister aux auditions du prévenu et à l’administration de moyens de preuves supplémentaires.

2Tout prévenu peut communiquer en tout temps et sans surveillance avec son défenseur, que ce soit oralement ou par écrit, pendant la procédure de détention devant le ministère public et les tribunaux.

Section 5 Détention provisoire

Art. 224 Procédure de détention devant le ministère public

1Le ministère public interroge le prévenu sans retard et lui donne l’occasion de s’exprimer sur les soupçons et les motifs de détention retenus contre lui. Il procède immédiatement à l’administration des preuves aisément disponibles susceptibles de confirmer ou d’écarter les soupçons et les motifs de détention.

2Si les soupçons et les motifs de détention sont confirmés, le ministère public propose au tribunal des mesures de contrainte, sans retard mais au plus tard dans les 48 heures à compter de l’arrestation, d’ordonner la détention provisoire ou une mesure de substitution. Le ministère public lui transmet sa demande par écrit, la motive brièvement et y joint les pièces essentielles du dossier.

3Si le ministère public renonce à proposer la détention provisoire, il ordonne la mise en liberté immédiate du prévenu. S’il propose une mesure de substitution, il prend les dispositions conservatoires qui s’imposent.

Art. 225 Procédure de détention devant le tribunal des mesures de contrainte

1Immédiatement après la réception de la demande du ministère public, le tribunal des mesures de contrainte convoque le ministère public, le prévenu et son défenseur à une audience à huis clos; il peut astreindre le ministère public à y participer.

2Le tribunal des mesures de contrainte accorde sur demande et avant l’audience au prévenu et à son défenseur le droit de consulter le dossier en sa possession.

3Celui qui, pour des motifs valables, ne se présente pas à l’audience peut déposer des conclusions écrites ou renvoyer à des écrits précédents.

4Le tribunal des mesures de contrainte recueille les preuves immédiatement disponibles susceptibles de confirmer ou d’écarter les soupçons et les motifs de détention.

5Si le prévenu renonce expressément à une audience orale, le tribunal des mesures de contrainte peut statuer par écrit sur la base de la demande du ministère public et des indications du prévenu.119

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).

Art. 226 Décision du tribunal des mesures de contrainte

1Le tribunal des mesures de contrainte statue immédiatement, mais au plus tard dans les 48 heures suivant la réception de la demande.

2Il communique immédiatement et verbalement sa décision au ministère public, au prévenu et à son défenseur, ou par écrit si ceux-ci sont absents. La décision leur est en outre notifiée par écrit et brièvement motivée.

3S’il ordonne la détention provisoire, le tribunal des mesures de contrainte attire l’attention du prévenu sur le fait qu’il peut en tout temps présenter une demande de mise en liberté.

4Dans sa décision, il peut:

a.
fixer la durée maximale de la détention provisoire;
b.
astreindre le ministère public à procéder à certains actes de procédure;
c.
ordonner une mesure de substitution en lieu et place de la détention provisoire.

5Si le tribunal des mesures de contrainte n’ordonne pas la détention provisoire, le prévenu est immédiatement mis en liberté.

Art. 227 Demande de prolongation de la détention provisoire

1À l’expiration de la durée de la détention provisoire fixée par le tribunal des mesures de contrainte, le ministère public peut demander la prolongation de la détention. Si la durée de la détention n’est pas limitée, la demande doit être présentée dans les trois mois suivant le début de la détention.

2Le ministère public transmet au tribunal des mesures de contrainte la demande de prolongation écrite et motivée, au plus tard quatre jours avant la fin de la période de détention, et y joint les pièces essentielles du dossier.

3Le tribunal des mesures de contrainte accorde au détenu et à son défenseur le droit de consulter le dossier en sa possession et leur impartit un délai de trois jours pour s’exprimer par écrit sur la demande de prolongation.

4Il peut ordonner une prolongation de la détention provisoire jusqu’à ce qu’il ait statué.

5Le tribunal des mesures de contrainte statue au plus tard dans les cinq jours qui suivent la réception de la réplique ou l’expiration du délai fixé à l’al. 3. Il peut astreindre le ministère public à procéder à certains actes de procédure ou ordonner une mesure de substitution.

6En règle générale, la procédure se déroule par écrit; toutefois, le tribunal des mesures de contrainte peut ordonner une audience; celle-ci se déroule à huis clos.

7La détention provisoire peut être prolongée plusieurs fois, chaque fois de trois mois au plus et, dans des cas exceptionnels, de six mois au plus.

Art. 228 Demande de libération de la détention provisoire

1Le prévenu peut présenter en tout temps, par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal, une demande de mise en liberté au ministère public, sous réserve de l’al. 5. La demande doit être brièvement motivée.

2Si le ministère public répond favorablement à la demande du prévenu, il ordonne sa libération immédiate. S’il n’entend pas donner une suite favorable à la demande, il la transmet au tribunal des mesures de contrainte au plus tard dans les trois jours à compter de sa réception, en y joignant une prise de position motivée.

3Le tribunal des mesures de contrainte notifie la prise de position du ministère public au prévenu et à son défenseur et leur impartit un délai de trois jours pour présenter une réplique.

4Il statue à huis clos, au plus tard dans les cinq jours qui suivent la réception de la réplique ou l’expiration du délai fixé à l’al. 3. Si le prévenu renonce expressément à une audience, la décision peut être rendue en procédure écrite. Au surplus, l’art. 226, al. 2 à 5, est applicable par analogie.

5Dans sa décision, le tribunal des mesures de contrainte peut fixer un délai d’un mois au plus durant lequel le prévenu ne peut pas déposer de demande de libération.

Section 6 Détention pour des motifs de sûreté

Art. 229 Décision ordonnant la détention pour des motifs de sûreté

1Sur demande écrite du ministère public, le tribunal des mesures de contrainte statue sur la détention pour des motifs de sûreté lorsqu’elle fait suite à une détention provisoire.

2Lorsque les motifs de détention n’apparaissent qu’après le dépôt de l’acte d’accusation, la direction de la procédure du tribunal de première instance exécute la procédure de détention en appliquant par analogie l’art. 224 et demande au tribunal des mesures de contrainte d’ordonner la détention pour des motifs de sûreté.

3Sont applicables par analogie à la procédure devant le tribunal des mesures de contrainte:

a.
les art. 225 et 226, lorsqu’il n’y a pas eu de détention provisoire préalable;
b.
l’art. 227, lorsqu’il y a eu détention provisoire préalable.

Art. 230 Libération de la détention pour des motifs de sûreté durant la procédure de première instance

1Durant la procédure de première instance, le prévenu et le ministère public peuvent déposer une demande de libération.

2La demande doit être adressée à la direction de la procédure du tribunal de première instance.

3Si la direction de la procédure donne une suite favorable à la demande, elle ordonne la libération immédiate du prévenu. Si elle n’entend pas donner une suite favorable à la demande, elle la transmet au tribunal des mesures de contrainte pour décision.

4En accord avec le ministère public, la direction de la procédure du tribunal de première instance peut ordonner elle-même la libération. En cas de désaccord du ministère public, le tribunal des mesures de contrainte statue.

5Au surplus, l’art. 228 est applicable par analogie.

Art. 231 Détention pour des motifs de sûreté consécutive au jugement de première instance

1Au moment du jugement, le tribunal de première instance détermine si le prévenu qui a été condamné doit être placé ou maintenu en détention pour des motifs de sûreté:

a.
pour garantir l’exécution de la peine ou de la mesure prononcée;
b.
en prévision de la procédure d’appel.

2Si le prévenu en détention est acquitté et que le tribunal de première instance ordonne sa mise en liberté, le ministère public peut:

a.
demander au tribunal de première instance d’assortir de mesures la mise en liberté de la personne acquittée, sous commination de la peine prévue à l’art. 292 CP120, afin d’assurer sa présence à la procédure d’appel. La personne acquittée et le ministère public peuvent attaquer les décisions relatives à l’imposition de mesures devant l’autorité de recours;
b.
demander à la direction de la procédure de la juridiction d’appel, par l’entremise du tribunal de première instance, de prolonger sa détention pour des motifs de sûreté s’il existe un danger sérieux et imminent qu’il compromette de manière grave et imminente la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves. En pareil cas, la personne concernée demeure en détention jusqu’à ce que la direction de la procédure de la juridiction d’appel ait statué. Celle-ci statue sur la demande du ministère public dans les cinq jours à compter du dépôt de la demande.121

3Si l’appel est retiré ultérieurement, le tribunal de première instance statue sur l’imputation de la détention subie après le jugement.

Historique et notes (2)
  1. RS 311.0
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).

Section 7 Exécution de la détention provisoire et de la détention pour des motifs de sûreté

Art. 234 Établissement de détention

1En règle générale, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté sont exécutées dans des établissements réservés à cet usage et qui ne servent qu’à l’exécution de courtes peines privatives de liberté.

2L’autorité cantonale compétente peut placer le prévenu en détention dans un hôpital ou une clinique psychiatrique lorsque des raisons médicales l’exigent.

Art. 235 Exécution de la détention

1La liberté des prévenus en détention ne peut être restreinte que dans la mesure requise par le but de la détention et par le respect de l’ordre et de la sécurité dans l’établissement.

2Tout contact entre le prévenu en détention et des tiers est soumis à l’autorisation de la direction de la procédure. Les visites sont surveillées si nécessaire.

3La direction de la procédure contrôle le courrier entrant et sortant, à l’exception de la correspondance échangée avec les autorités de surveillance et les autorités pénales. Pendant la détention pour des motifs de sûreté, elle peut confier cette tâche au ministère public.

4Le prévenu en détention peut communiquer librement avec son défenseur et sans que le contenu de leurs échanges soit contrôlé. S’il existe un risque fondé d’abus, la direction de la procédure peut, avec l’accord du tribunal des mesures de contrainte, limiter temporairement les relations du prévenu avec son défenseur; elle les en informe préalablement.

5Les cantons règlent les droits et les obligations des prévenus en détention, leurs droits de recours, les mesures disciplinaires ainsi que la surveillance des établissements de détention.

Art. 236 Exécution anticipée des peines et des mesures

1La direction de la procédure peut autoriser le prévenu à exécuter de manière anticipée une peine privative de liberté ou une mesure entraînant une privation de liberté si le stade de la procédure le permet et que le but de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté ne s’y oppose pas.122

2Si la mise en accusation a déjà été engagée, la direction de la procédure donne au ministère public l’occasion de se prononcer.

3La Confédération et les cantons peuvent prévoir que l’exécution anticipée des mesures soit subordonnée à l’assentiment des autorités d’exécution.

4Dès l’entrée du prévenu dans l’établissement, l’exécution de la peine ou de la mesure commence et le prévenu est soumis au régime de l’exécution.123

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).

Section 8 Mesures de substitution

Art. 237 Dispositions générales

1Le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d’atteindre le même but que la détention.

2Font notamment partie des mesures de substitution:

a.
la fourniture de sûretés;
b.
la saisie des documents d’identité et autres documents officiels;
c.
l’assignation à résidence ou l’interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble;
d.
l’obligation de se présenter régulièrement à un service administratif;
e.
l’obligation d’avoir un travail régulier;
f.
l’obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles;
g.
l’interdiction d’entretenir des relations avec certaines personnes.

3Pour surveiller l’exécution de ces mesures, le tribunal peut ordonner l’utilisation d’appareils techniques qui peuvent être fixés à la personne sous surveillance.

4Les dispositions sur la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté s’appliquent par analogie au prononcé des mesures de substitution ainsi qu’au recours contre elles.

5Le tribunal peut en tout temps révoquer les mesures de substitution, en ordonner d’autres ou prononcer la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté si des faits nouveaux l’exigent ou si le prévenu ne respecte pas les obligations qui lui ont été imposées.

Art. 238 Fourniture de sûretés

1S’il y a danger de fuite, le tribunal peut astreindre le prévenu au versement d’une somme d’argent afin de garantir qu’il se présentera aux actes de procédure et qu’il se soumettra à l’exécution d’une sanction privative de liberté.

2Le montant des sûretés dépend de la gravité des actes reprochés au prévenu et de sa situation personnelle.

3Les sûretés peuvent consister en un dépôt d’espèces ou en une garantie fournie par une banque ou une assurance établie en Suisse.

Art. 239 Libération des sûretés

1Les sûretés sont libérées dès que:

a.
le motif de détention a disparu;
b.
la procédure pénale est close par une ordonnance de classement ou un acquittement entré en force;
c.
le prévenu a commencé l’exécution de la sanction privative de liberté.

2Les sûretés fournies par le prévenu qui ont été libérées peuvent être utilisées pour payer les peines pécuniaires, les amendes, les frais et les indemnités mis à sa charge.

3L’autorité saisie de la cause ou qui en a été saisie en dernier statue sur la libération des sûretés.

Art. 240 Dévolution des sûretés

1Si le prévenu se soustrait à la procédure ou à l’exécution d’une sanction privative de liberté, les sûretés sont dévolues à la Confédération ou au canton dont relève le tribunal qui en a ordonné la fourniture.

2Lorsqu’un tiers a fourni les sûretés, l’autorité peut renoncer à leur dévolution s’il a donné aux autorités en temps utile les informations qui auraient pu permettre d’appréhender le prévenu.

3L’autorité saisie de la cause ou qui en a été saisie en dernier statue sur la dévolution des sûretés.

4Par analogie avec l’art. 73 CP124, les sûretés dévolues servent à couvrir les prétentions du lésé et, s’il reste un solde, les peines pécuniaires, les amendes et les frais de procédure. Le reliquat éventuel est acquis à la Confédération ou au canton.

Historique et notes (1)
  1. RS 311.0

Chapitre 4 Perquisitions, fouilles et examens

Section 1 Dispositions générales

Art. 241 Prononcé de la mesure

1Les perquisitions, fouilles et examens font l’objet d’un mandat écrit. En cas d’urgence ces mesures peuvent être ordonnées par oral, mais doivent être confirmées par écrit.

2Le mandat indique:

a.
la personne à fouiller ou les locaux, les documents ou les objets à examiner;
b.
le but de la mesure;
c.
les autorités ou les personnes chargées de l’exécution.

3Lorsqu’il y a péril en la demeure, la police peut ordonner l’examen des orifices et des cavités du corps qu’il est impossible d’examiner sans l’aide d’un instrument et effectuer des perquisitions sans mandat; le cas échéant, elle en informe sans délai l’autorité pénale compétente.

4La police peut fouiller une personne appréhendée ou arrêtée, notamment pour assurer la sécurité de personnes.

Art. 242 Exécution

1L’autorité d’exécution ou la personne chargée de l’exécution prend les dispositions conservatoires qui s’imposent pour que la mesure atteigne son but.

2Elle peut interdire à des personnes de s’éloigner durant la perquisition, la fouille ou l’examen.

Art. 243 Découvertes fortuites

1Les traces et les objets découverts fortuitement qui sont sans rapport avec l’infraction mais qui laissent présumer la commission d’autres infractions, sont mis en sûreté.

2Les objets, accompagnés d’un rapport, sont transmis à la direction de la procédure qui décide de la suite de la procédure.

Section 2 Perquisitions

Art. 244 Principe

1Les bâtiments, les habitations et autres locaux non publics ne peuvent être perquisitionnés qu’avec le consentement de l’ayant droit.

2Le consentement de l’ayant droit n’est pas nécessaire s’il y a lieu de présumer que, dans ces locaux:

a.
se trouvent des personnes recherchées;
b.
se trouvent des traces, des objets ou des valeurs patrimoniales susceptibles d’être séquestrés;
c.
des infractions sont commises.

Art. 245 Exécution

1Au début de la perquisition, les personnes chargées de l’exécution présentent le mandat de perquisition.

2S’ils sont présents, les détenteurs des locaux qui doivent faire l’objet d’une perquisition sont tenus d’assister à celle-ci. S’ils sont absents, l’autorité fait, si possible, appel à un membre majeur de la famille ou à une autre personne idoine.

Section 3 Perquisition de documents et enregistrements

Art. 246 Principe

Les documents écrits, les enregistrements audio, vidéo et d’autre nature, les supports informatiques ainsi que les installations destinées au traitement et à l’enregistrement d’informations peuvent être soumis à une perquisition lorsqu’il y a lieu de présumer qu’ils contiennent des informations susceptibles d’être séquestrées.

Art. 247 Exécution

1Le détenteur peut préalablement s’exprimer sur le contenu des documents et enregistrements qui font l’objet d’une perquisition.

2L’autorité peut faire appel à un expert pour examiner le contenu des documents et enregistrements, notamment pour séparer des autres ceux dont le contenu est protégé.

3Le détenteur peut remettre aux autorités pénales des copies des documents et enregistrements concernés ainsi que des tirages des informations enregistrées si cela suffit aux besoins de la procédure.

Art. 248 Mise sous scellés

1Si le détenteur s’oppose au séquestre de certains documents, enregistrements ou autres objets en vertu de l’art. 264, l’autorité pénale les met sous scellés. Le détenteur doit requérir la mise sous scellés dans les trois jours suivant la mise en sûreté. Durant ce délai et après une éventuelle mise sous scellés, les documents, enregistrements et autres objets ne peuvent être ni examinés, ni exploités par l’autorité pénale.

2Dès que l’autorité pénale constate que le détenteur n’est pas l’ayant droit, elle donne à ce dernier la possibilité de demander, dans un délai de trois jours, la mise sous scellés des documents, enregistrements ou autres objets.

3Si l’autorité pénale ne demande pas la levée des scellés dans les 20 jours, les documents, enregistrements et autres objets mis sous scellés sont restitués au détenteur.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).

Art. 248a Compétence pour lever les scellés et procédure

1Si l’autorité pénale demande la levée des scellés, les autorités suivantes sont compétentes pour statuer sur la demande:

a.
le tribunal des mesures de contrainte, dans le cadre de la procédure préliminaire et de la procédure devant le tribunal de première instance;
b.
la direction de la procédure du tribunal saisi de la cause, dans les autres cas.

2Si, après réception de la demande de levée des scellés, le tribunal constate que le détenteur n’est pas l’ayant droit, il informe ce dernier de la mise sous scellés des documents, enregistrements ou autres objets. Si celui-ci en fait la demande, il lui accorde le droit de consulter le dossier.

3Le tribunal impartit à l’ayant droit un délai non prolongeable de dix jours pour s’opposer à la demande de levée des scellés et indiquer la mesure dans laquelle il souhaite que les scellés soient maintenus. L’absence de réponse est réputée constituer un retrait de la demande de mise sous scellés.

4Lorsque l’affaire est en état d’être jugée, le tribunal statue définitivement en procédure écrite dans les dix jours qui suivent la réception de la prise de position.

5Dans le cas contraire, il convoque le ministère public et l’ayant droit à une audience à huis clos dans les 30 jours qui suivent la réception de la prise de position. L’ayant droit doit rendre plausibles les motifs pour lesquels et la mesure dans laquelle les documents, enregistrements ou autres objets doivent être maintenus sous scellés. Le tribunal statue sans délai et définitivement.

6Le tribunal peut:

a.
recourir à un expert afin d’examiner le contenu des documents, enregistrements et autres objets, d’accéder à ceux-ci ou d’en garantir l’intégrité;
b.
désigner des membres des corps de police comme experts afin d’accéder au contenu des documents, enregistrements et autres objets ou d’en garantir l’intégrité.

7Si l’ayant droit, sans excuse, fait défaut à l’audience et ne s’y fait pas représenter, la demande de mise sous scellés est réputée retirée. Si le ministère public ne comparaît pas, le tribunal statue en son absence.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).

Section 4 Fouille de personnes et d’objets

Art. 249 Principe

Les personnes et les objets ne peuvent être fouillés sans le consentement des intéressés que s’il y a lieu de présumer que des traces de l’infraction ou des objets ou valeurs patrimoniales susceptibles d’être séquestrés peuvent être découverts.

Art. 250 Exécution

1La fouille d’une personne comprend l’examen des vêtements portés, des objets et bagages transportés, du véhicule utilisé, de la surface du corps ainsi que des orifices et cavités du corps qu’il est possible d’examiner sans l’aide d’un instrument.

2Sauf urgence, la fouille des parties intimes doit être effectuée par une personne du même sexe ou par un médecin.

Section 5 Examen de la personne

Art. 251 Principe

1L’examen de la personne comprend l’examen de l’état physique ou psychique du prévenu.

2Cet examen peut avoir lieu:

a.
pour établir les faits;
b.
pour apprécier la responsabilité du prévenu, ainsi que son aptitude à prendre part aux débats et à supporter la détention.

3Des atteintes à l’intégrité corporelle du prévenu peuvent être ordonnées si elles ne lui causent pas de douleurs particulières et ne nuisent pas à sa santé.

4Celui qui n’a pas le statut de prévenu ne peut subir un examen de sa personne ou une intervention portant atteinte à son intégrité corporelle contre sa volonté que si les atteintes à son intégrité corporelle ne lui causent pas de douleurs particulières ni ne nuisent à sa santé et qu’il s’agit d’une mesure indispensable pour élucider une infraction au sens des art. 111 à 113, 122, 124, 140, 184, 185, 187, 189, 190 ou 191 CP127.128

Historique et notes (2)
  1. RS 311.0
  2. Nouvelle teneur selon le ch. III de la LF du 30 sept. 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2012 2575; FF 2010 5125 5151).

Art. 251a Alcootest, analyse de sang et d’urine

Pour établir l’incapacité de conduire, la police peut:

a.
procéder à un alcootest;
b.
ordonner une prise de sang et l’analyse de l’échantillon dans les cas où le droit fédéral prescrit une analyse de sang;
c.
ordonner la récolte de l’urine et l’analyse de l’échantillon.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).

Art. 252 Exécution

L’examen de la personne et les interventions portant atteinte à l’intégrité corporelle sont pratiqués par un médecin ou un auxiliaire médical.

Section 6 Examen du cadavre

Art. 253 Mort suspecte

1Si, lors d’un décès, les indices laissent présumer que le décès n’est pas dû à une cause naturelle, et notamment qu’une infraction a été commise, ou que l’identité du cadavre n’est pas connue, le ministère public ordonne un premier examen du cadavre par un médecin légiste afin de déterminer les causes de la mort ou d’identifier le défunt.

2Si un premier examen du cadavre ne révèle aucun indice de la commission d’une infraction et que l’identité de la personne décédée est connue, le ministère public autorise la levée du corps.

3Dans le cas contraire, le ministère public ordonne la mise en sûreté du cadavre et de nouveaux examens par un institut de médecine légale ou, au besoin, une autopsie. Il peut ordonner la rétention du cadavre ou de certaines de ses parties pour les besoins de l’examen.

4Les cantons désignent les membres du personnel médical tenus d’annoncer les cas de morts suspectes aux autorités pénales.

Art. 254 Exhumation

Lorsque cela paraît nécessaire pour élucider une infraction, l’autorité pénale compétente peut ordonner l’exhumation d’un cadavre ou l’ouverture d’une urne funéraire.

Chapitre 5 Analyse de l’ADN

Section 1 Profil d’ADN

Art. 255 Conditions en général

1Pour élucider le crime ou le délit sur lequel porte la procédure, le prélèvement d’un échantillon et l’établissement d’un profil d’ADN peuvent être ordonnés sur:131

a.
le prévenu;
b.
d’autres personnes, notamment les victimes et les personnes habilitées à se rendre sur les lieux de l’infraction si cela est nécessaire pour distinguer leur matériel biologique de celui du prévenu;
c.
des personnes décédées;
d.
le matériel biologique qui a un rapport avec l’infraction.

1bisLe prélèvement d’un échantillon et l’établissement d’un profil d’ADN peuvent aussi être ordonnés sur le prévenu si des indices concrets laissent présumer qu’il pourrait avoir commis d’autres crimes ou délits.132

2La police peut ordonner:

a.
le prélèvement non invasif d’échantillons;
b.
l’établissement d’un profil d’ADN à partir de matériel biologique ayant un rapport avec l’infraction.

3Si seul le profil d’ADN du chromosome Y peut être établi à partir du matériel biologique ayant un rapport avec l’infraction, le ministère public peut, afin d’élucider un crime, ordonner la comparaison de ce profil dans le système d’information visé à l’art. 10 de la loi du 20 juin 2003 sur les profils d’ADN133.134

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).
  3. RS 363
  4. Introduit par l’annexe 1 ch. 2 de la LF du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er août 2023 (RO 2023 309; FF 2021 44).

Art. 256 Prélèvement d’échantillons lors d’enquêtes de grande envergure

1Afin d’élucider un crime, le tribunal des mesures de contrainte peut, à la demande du ministère public, ordonner le prélèvement d’échantillons sur des personnes présentant des caractéristiques spécifiques constatées en rapport avec la commission de l’acte, en vue de l’établissement de leur profil d’ADN. Le cercle des personnes qui doivent faire l’objet d’un prélèvement peut être réduit encore au moyen d’un phénotypage au sens de l’art. 258b.

2Si la comparaison de profils visée à l’al. 1 n’aboutit à aucune concordance, le tribunal des mesures de contrainte peut, à la demande du ministère public, ordonner que les investigations se poursuivent par l’examen de l’existence d’un lien de parenté avec le donneur de la trace.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 2 de la LF du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er août 2023 (RO 2023 309; FF 2021 44).

Art. 257 Prélèvement d’échantillons sur des personnes condamnées

Dans le jugement qu’il rend, le tribunal peut ordonner le prélèvement d’un échantillon et l’établissement d’un profil d’ADN sur une personne condamnée pour un crime ou un délit si des indices concrets laissent présumer qu’elle pourrait commettre d’autres crimes ou délits.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).

Art. 258a Recherche en parentèle

Afin d’élucider un des crimes visés aux art. 111 à 113, 118, al. 2, 122, 124, 140, 156, ch. 2 à 4, 182, 184, 185, 187, 189, al. 1 et 3, 190, al. 1 et 3, 191, 260ter ou 264 à 264l CP138, une recherche en parentèle au sens de l’art. 2a de la loi du 20 juin 2003 sur les profils d’ADN139 peut être ordonnée si les mesures prises jusqu’alors dans le cadre de l’instruction sont restées sans succès ou si les recherches n’auraient aucune chance d’aboutir ou seraient excessivement difficiles.

Historique et notes (3)
  1. Introduit par l’annexe 1 ch. 2 de la LF du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er août 2023 (RO 2023 309; FF 2021 44).
  2. RS 311.0
  3. RS 363

Section 2 Phénotypage

Art. 258b Phénotypage

Un phénotypage au sens de l’art. 2b de la loi du 20 juin 2003 sur les profils d’ADN142 peut être ordonné afin d’élucider un des crimes visés aux art. 111 à 113, 118 al. 2, 122, 124, 140, 156 ch. 2 à 4, 182, 184, 185, 187, 189 al. 1 et 3, 190 al. 1 et 3, 191, 260ter ou 264 à 264l CP143.

Historique et notes (3)
  1. Introduit par l’annexe 1 ch. 2 de la LF du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er août 2023 (RO 2023 309; FF 2021 44).
  2. RS 363
  3. RS 311.0

Chapitre 6 Données signalétiques, échantillons d’écriture ou de voix

Art. 260 Saisie de données signalétiques

1Par saisie des données signalétiques d’une personne, on entend la constatation de ses particularités physiques et le prélèvement d’empreintes de certaines parties de son corps.

2La police, le ministère public, les tribunaux et, en cas d’urgence, la direction de la procédure des tribunaux peuvent ordonner la saisie des données signalétiques d’une personne.

3La saisie des données signalétiques fait l’objet d’un mandat écrit, brièvement motivé. En cas d’urgence, elle peut être ordonnée oralement, mais doit être confirmée par écrit et motivée.

4Si la personne concernée refuse de se soumettre à l’injonction de la police, le ministère public statue.

Art. 261 Utilisation et conservation des données signalétiques

1Les données signalétiques d’un prévenu peuvent être conservées hors du dossier de la procédure et, si des soupçons suffisants laissent présumer une récidive, être utilisées:

a.
jusqu’à l’expiration du délai fixé pour l’effacement des profils d’ADN par les art. 16 à 18 de la loi du 20 juin 2003 sur les profils d’ADN146, ou
b.147
en cas de condamnation pour contravention, pendant 5 ans à partir de la date du jugement, pour autant qu’il soit entré en force.

2Les données signalétiques de personnes qui n’ont pas le statut de prévenu doivent être détruites sitôt que la procédure contre le prévenu est close ou a fait l’objet d’une ordonnance de classement ou de non-entrée en matière.

3S’il appert avant l’expiration des délais prévus à l’al. 1 que la conservation et l’utilisation des données signalétiques ne répondent plus à aucun intérêt, ces données sont détruites.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 5 de la L du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire, en vigueur depuis le 23 janv. 2023 (RO 2022 600; FF 2014 5525).
  2. RS 363
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 2 de la LF du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er août 2023 (RO 2023 309; FF 2021 44).

Art. 262 Échantillons d’écriture ou de voix

1Un prévenu, un témoin ou une personne appelée à donner des renseignements peut être astreint à fournir un échantillon d’écriture ou de voix en vue d’un examen comparatif.

2Les personnes qui refusent de fournir un tel échantillon peuvent être punies d’une amende d’ordre, à l’exception du prévenu et des personnes qui ont le droit de refuser de déposer ou de témoigner, dans les limites de ce droit.

Chapitre 7 Séquestre

Art. 263 Principe

1Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu’il est probable:

a.
qu’ils seront utilisés comme moyens de preuves;
b.
qu’ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités;
c.
qu’ils devront être restitués au lésé;
d.
qu’ils devront être confisqués;
e.148
qu’ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l’État selon l’art. 71 CP149.

2Le séquestre est ordonné par voie d’ordonnance écrite, brièvement motivée. En cas d’urgence, il peut être ordonné oralement; toutefois, par la suite, l’ordre doit être confirmé par écrit.

3Lorsqu’il y a péril en la demeure, la police ou des particuliers peuvent provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales à l’intention du ministère public ou du tribunal.

Historique et notes (2)
  1. Introduite par le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).
  2. RS 311.0

Art. 264 Restrictions

1Quels que soient l’endroit où ils se trouvent et le moment où ils ont été conçus, ne peuvent être séquestrés:

a.150
les documents concernant des contacts entre le prévenu et son défenseur;
b.
les documents personnels et la correspondance du prévenu, si l’intérêt à la protection de la personnalité prime l’intérêt à la poursuite pénale;
c.151
les objets et les documents concernant des contacts entre le prévenu et une personne qui a le droit de refuser de témoigner en vertu des art. 170 à 173, si cette personne n’a pas le statut de prévenu dans la même affaire;
d.152
les objets et les documents concernant des contacts entre une autre personne et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats153 et n’a pas le statut de prévenu dans la même affaire.

2Les restrictions prévues à l’al. 1 ne s’appliquent pas aux objets ni aux valeurs patrimoniales qui doivent être mis sous séquestre en vue de leur restitution au lésé ou de leur confiscation.

3Si le détenteur s’oppose au séquestre d’objets ou de valeurs patrimoniales, les autorités pénales procèdent conformément aux dispositions régissant la mise sous scellés.154

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 6 de la LF du 28 sept. 2012 sur l’adaptation de disp. de procédure relatives au secret professionnel des avocats, en vigueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 847; FF 2011 7509).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 6 de la LF du 28 sept. 2012 sur l’adaptation de disp. de procédure relatives au secret professionnel des avocats, en vigueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 847; FF 2011 7509).
  3. Introduite par le ch. I 6 de la LF du 28 sept. 2012 sur l’adaptation de disp. de procédure relatives au secret professionnel des avocats, en vigueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 847; FF 2011 7509).
  4. RS 935.61
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).

Art. 265 Obligation de dépôt

1Le détenteur d’objets ou de valeurs patrimoniales qui doivent être séquestrés est soumis à l’obligation de dépôt.

2Ne sont pas soumis à l’obligation de dépôt:

a.
le prévenu;
b.
les personnes qui ont le droit de refuser de déposer ou de témoigner, dans les limites de ce droit;
c.
les entreprises, si le fait d’opérer un dépôt est susceptible de les mettre en cause au point qu’elles-mêmes:
1.
pourraient être rendues pénalement responsables,
2.
pourraient être rendues civilement responsables et que l’intérêt à assurer leur protection l’emporte sur l’intérêt de la procédure pénale.

3L’autorité pénale peut sommer les personnes tenues d’opérer un dépôt de s’exécuter dans un certain délai, sous commination de la peine prévue à l’art. 292 CP155 ou d’une amende d’ordre.

4Le recours à des mesures de contrainte n’est possible que si le détenteur a refusé de procéder au dépôt ou s’il y a lieu de supposer que la sommation de procéder au dépôt ferait échouer la mesure.

Historique et notes (1)
  1. RS 311.0

Art. 266 Exécution

1L’autorité pénale atteste dans l’ordonnance de séquestre ou dans un accusé de réception séparé la remise des objets et valeurs patrimoniales séquestrés.

2Elle établit un inventaire des objets et valeurs séquestrés et les conserve de manière appropriée.

3Si des immeubles sont séquestrés, une restriction au droit de les aliéner est ordonnée et mentionnée au registre foncier.

4Le séquestre d’une créance est notifié aux débiteurs, qui sont informés du fait que le paiement en mains du créancier n’éteint pas la dette.

5Les objets sujets à une dépréciation rapide ou à un entretien dispendieux ainsi que les papiers-valeurs et autres valeurs cotées en bourse ou sur le marché peuvent être réalisés immédiatement selon les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite156. Le produit est frappé de séquestre.

6Le Conseil fédéral règle le placement des valeurs patrimoniales séquestrées.

Historique et notes (1)
  1. RS 281.1

Art. 267 Décision concernant les objets et valeurs patrimoniales séquestrés

1Si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l’ayant droit.

2S’il est incontesté que des objets ou des valeurs patrimoniales ont été directement soustraits à une personne déterminée du fait de l’infraction, l’autorité pénale les restitue à l’ayant droit avant la clôture de la procédure.

3La restitution à l’ayant droit des objets et des valeurs patrimoniales séquestrés qui n’ont pas été libérés auparavant, leur utilisation pour couvrir les frais ou leur confiscation sont statuées dans la décision finale.

4Si plusieurs personnes réclament des objets ou des valeurs patrimoniales à libérer, le tribunal peut statuer sur leur attribution.

5L’autorité pénale peut attribuer les objets ou les valeurs patrimoniales à une personne et fixer aux autres réclamants un délai pour intenter une action civile.

6Si l’ayant droit n’est pas connu lorsque le séquestre est levé, le ministère public ou le tribunal publie la liste des objets et valeurs patrimoniales séquestrés pour que les personnes concernées puissent faire valoir leurs droits. Si dans les cinq ans qui suivent la publication, personne ne fait valoir de droits sur les objets et valeurs patrimoniales séquestrés, ceux-ci sont acquis au canton ou à la Confédération.

Art. 268 Séquestre en couverture des frais

1Le patrimoine d’un prévenu peut être séquestré dans la mesure qui paraît nécessaire pour couvrir:

a.
les frais de procédure et les indemnités à verser;
b.
les peines pécuniaires et les amendes.

2Lors du séquestre, l’autorité pénale tient compte du revenu et de la fortune du prévenu et de sa famille.

3Les valeurs patrimoniales insaisissables selon les art. 92 à 94 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite157 sont exclues du séquestre.

Historique et notes (1)
  1. RS 281.1

Chapitre 8 Mesures de surveillance secrètes

Section 1 Surveillance de la correspondance par poste et télécommunication

Art. 269 Conditions

1Le ministère public peut ordonner la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication aux conditions suivantes:

a.
de graves soupçons laissent présumer que l’une des infractions visées à l’al. 2 a été commise;
b.
cette mesure se justifie au regard de la gravité de l’infraction;
c.
les mesures prises jusqu’alors dans le cadre de l’instruction sont restées sans succès ou les recherches n’auraient aucune chance d’aboutir ou seraient excessivement difficiles en l’absence de surveillance.

2Une surveillance peut être ordonnée aux fins de poursuivre les infractions visées par les dispositions suivantes:

a.158
CP159: art. 111 à 113, 115, 118, al. 2, 122, 124, 127, 129, 135, 138 à 140, 143, 144, al. 3, 144bis, ch. 1, par. 2, et ch. 2, par. 2, 146 à 148, 156, 157, ch. 2, 158, ch. 1, par. 3, et ch. 2, 160, 163, ch. 1, 180 à 185bis, 187, 188, 189 à 191, 193, 193a, 195 à 197, 220, 221, al. 1 et 2, 223, ch. 1, 224, al. 1, 226 à 226ter, 227, ch. 1, par. 1, 228, ch. 1, par. 1, 230bis, 231, 232, ch. 1, 233, ch. 1, 234, al. 1, 237, ch. 1, 240, al. 1, 242, 244, 251, ch. 1, 258, 259, al. 1, 260bis à 260sexies, 261bis, 264 à 267, 271, 272, ch. 2, 273, 274, ch. 1, par. 2, 285, 301, 303, ch. 1, 305, 305bis, ch. 2, 310, 312, 314, 317, ch. 1, 319, 322ter, 322quater et 322septies;
b.160
loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration161: art. 116, al. 3, et 118, al. 3;
c.
loi fédérale du 22 juin 2001 relative à la Convention de La Haye sur l’adoption et aux mesures de protection de l’enfant en cas d’adoption internationale162: art. 24;
d.163
loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre164: art. 33, al. 2, et 34 à 35b;
e.
loi du 21 mars 2003 sur l’énergie nucléaire165: art. 88, al. 1 et 2, 89, al. 1 et 2, et 90, al. 1;
f.166
LStup167: art. 19, al. 2, et 20, al. 2;
g.168
loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement169: art. 60, al. 1, let. g à i, m et o, et 1bis;
h.
loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens170: art. 14, al. 2;
i.171
loi du 17 juin 2011 sur l’encouragement du sport172: art. 22, al. 2, et 25a, al. 3;
j.173
loi du 19 juin 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers174: art. 154 et 155;
k.175
loi du 20 juin 1997 sur les armes176: art. 33, al. 3;
l.177
loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques178: art. 86, al. 2 et 3;
m.179
loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d’argent180: art. 130, al. 2, pour les infractions visées à l’art. 130, al. 1, let. a;
n.181
loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement182: art. 74, al. 4.

3Lorsque le jugement d’une infraction relevant d’une juridiction militaire est délégué à une juridiction civile, la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication peut également être ordonnée aux fins de poursuivre les infractions énumérées à l’art. 70, al. 2, de la procédure pénale militaire du 23 mars 1979183.

Historique et notes (26)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011).
  2. RS 311.0
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 7 de la LF du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371).
  4. RS 142.20. Le titre a été adapté au 1er janv. 2019 en application de l’art. 12 al. 2 de la LF du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  5. RS 211.221.31
  6. Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 16 mars 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 295; FF 2011 5495).
  7. RS 514.51
  8. RS 732.1
  9. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).
  10. RS 812.121
  11. Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 27 sept. 2024, en vigueur depuis le 1er avr. 2025 (RO 2025 178; FF 2023 239).
  12. RS 814.01
  13. RS 946.202
  14. Introduite par l’art. 34 ch. 2 de la LF du 17 juin 2011 sur l’encouragement du sport (RO 2012 3953; FF 2009 7401). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 2 de la LF du 29 sept. 2017 sur les jeux d’argent, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5103; FF 2015 7627).
  15. RS 415.0
  16. Rectifié par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). Introduit par le ch. II 4 de la LF du 28 sept. 2012 (RO 2013 1103; FF 2011 6329). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de la L du 19 juin 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235).
  17. RS 958.1
  18. Introduite par l’annexe ch. II 1 de la LF du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 117; FF 2013 2379).
  19. RS 514.54
  20. Introduite par l’annexe ch. 1 de l’AF du 29 sept. 2017 (Convention Médicrime), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4771; FF 2017 2945).
  21. RS 812.21
  22. Introduite par l’annexe ch. II 2 de la LF du 29 sept. 2017 sur les jeux d’argent, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5103; FF 2015 7627).
  23. RS 935.51
  24. Introduite par l’annexe ch. II 3 de l’AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en œuvre de la Convention du Conseil de l’Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469).
  25. RS 121
  26. RS 322.1

Art. 269bis Utilisation de dispositifs techniques spéciaux de surveillance de la correspondance par télécommunication

1Le ministère public peut ordonner l’utilisation de dispositifs techniques spéciaux de surveillance de la correspondance par télécommunication permettant d’écouter ou d’enregistrer des conversations, ou d’identifier ou de localiser une personne ou une chose aux conditions suivantes:

a.
les conditions fixées à l’art. 269 sont remplies;
b.
les mesures de surveillance de la correspondance par télécommunication au sens de l’art. 269 prises jusqu’alors sont restées sans succès ou ces mesures de surveillance n’auraient aucune chance d’aboutir ou rendraient la surveillance excessivement difficile;
c.
les autorisations nécessaires en vertu du droit des télécommunications ont été données avant l’utilisation de ces dispositifs.

2Le ministère public tient une statistique de ces surveillances. Le Conseil fédéral règle les modalités.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. II 1 de la LF du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 117; FF 2013 2379).

Art. 269ter Utilisation de programmes informatiques spéciaux de surveillance de la correspondance par télécommunication

1Le ministère public peut ordonner l’introduction de programmes informatiques spéciaux de surveillance de la correspondance par télécommunication dans un système informatique dans le but d’intercepter et de transférer le contenu des communications et les données secondaires de télécommunication sous une forme non cryptée aux conditions suivantes:

a.
les conditions fixées à l’art. 269, al. 1 et 3, sont remplies;
b.
il s’agit de poursuivre l’une des infractions mentionnées à l’art. 286, al. 2;
c.
les mesures de surveillance de la correspondance par télécommunication au sens de l’art. 269 prises jusqu’alors sont restées sans succès ou ces mesures n’auraient aucune chance d’aboutir ou rendraient la surveillance excessivement difficile.

2Dans son ordre de surveillance, le ministère public indique:

a.
le type de données qu’il souhaite obtenir;
b.
le local qui n’est pas public dans lequel il est, le cas échéant, nécessaire de pénétrer pour introduire des programmes informatiques spéciaux de surveillance de la correspondance par télécommunication dans le système informatique considéré.

3Les données qui ne sont pas visées à l’al. 1 et qui ont été collectées au moyen de tels programmes informatiques doivent être immédiatement détruites. Les informations recueillies au moyen de ces données ne peuvent être exploitées.

4Le ministère public tient une statistique de ces surveillances. Le Conseil fédéral règle les modalités.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. II 1 de la LF du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 117; FF 2013 2379).

Art. 269quater Exigences posées aux programmes informatiques spéciaux de surveillance de la correspondance par télécommunication

1Seuls peuvent être utilisés des programmes informatiques spéciaux qui génèrent un procès-verbal complet et inaltérable de la surveillance. Le procès-verbal est joint au dossier de la procédure.

2Le transfert des données du système informatique surveillé à l’autorité de poursuite pénale compétente est sécurisé.

3L’autorité de poursuite pénale s’assure que le code source peut être contrôlé, dans le but de vérifier que le programme ne contient que des fonctions admises par la loi.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. II 1 de la LF du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 117; FF 2013 2379).

Art. 270 Objet de la surveillance

Peuvent faire l’objet d’une surveillance la correspondance par poste et télécommunication: 187

a.
du prévenu;
b.
d’un tiers, si des faits déterminés laissent présumer:
1.188
que le prévenu utilise l’adresse postale ou le service de télécommunication du tiers,
2.
que le tiers reçoit des communications déterminées pour le compte du prévenu ou des communications émanant du prévenu, qu’il est chargé de retransmettre à d’autres personnes.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 1 de la LF du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 117; FF 2013 2379).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 1 de la LF du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 117; FF 2013 2379).

Art. 271 Protection du secret professionnel

1En cas de surveillance d’une personne appartenant à l’une des catégories professionnelles énumérées aux art. 170 à 173, le tri des informations qui n’ont pas de rapport avec l’objet de l’enquête ni avec le motif pour lequel la personne concernée est soumise à surveillance doit être exécuté sous la direction d’un tribunal. Ce tri est opéré de telle sorte que les autorités de poursuite pénale n’aient connaissance d’aucun secret professionnel. Les données écartées doivent être immédiatement détruites; elles ne peuvent pas être exploitées.

2Le tri préalable des informations visé à l’al. 1 ne doit pas être effectué lorsque:

a.
des soupçons graves pèsent sur le détenteur du secret professionnel lui-même, et
b.
des raisons particulières l’exigent.

3En cas de surveillance d’autres personnes, dès qu’il est établi que celles-ci communiquent avec l’une des personnes mentionnées aux art. 170 à 173, un tri des informations portant sur les communications avec cette personne doit être entrepris selon les modalités de l’al. 1. Les informations à propos desquelles l’une des personnes mentionnées aux art. 170 à 173 pourrait refuser de témoigner doivent être retirées du dossier de la procédure pénale et immédiatement détruites; elles ne peuvent pas être exploitées.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 1 de la LF du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 117; FF 2013 2379).

Art. 272 Régime de l’autorisation et autorisation-cadre

1La surveillance de la correspondance par poste et télécommunication est soumise à l’autorisation du tribunal des mesures de contrainte.

2Si l’enquête établit que la personne qui fait l’objet d’une surveillance change de service de télécommunication à intervalles rapprochés, le tribunal des mesures de contrainte peut exceptionnellement autoriser que chaque service identifié utilisé par cette personne soit surveillé sans nouvelle autorisation (autorisation-cadre)190. Le ministère public soumet chaque mois, ainsi qu’après la levée de la surveillance, un rapport à l’approbation du tribunal des mesures de contrainte.

3Lorsque la surveillance d’un service faisant l’objet d’une autorisation-cadre exige des mesures de précaution non incluses dans cette autorisation dans le but de protéger le secret professionnel, cette surveillance doit faire l’objet d’une demande d’autorisation distincte au tribunal des mesures de contrainte.191

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 1 de la LF du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 117; FF 2013 2379).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 1 de la LF du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 117; FF 2013 2379).

Art. 273 Identification des usagers, localisation et caractéristiques techniques de la correspondance

1Lorsque de graves soupçons laissent présumer qu’un crime ou un délit a été commis et que les conditions visées à l’art. 269, al. 1, let. b et c, sont remplies, le ministère public peut exiger que lui soient fournies:193

a.
les données secondaires de télécommunication au sens de l’art. 8, let. b, de la loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT)194 relatives au prévenu, à un tiers au sens de l’art. 270, let. b, du présent code ou au lésé;
b.
les données secondaires postales au sens de l’art. 19, al. 1, let. b, LSCPT relatives au prévenu ou à un tiers au sens de l’art. 270, let. b. du présent code.195

2L’ordre de surveillance est soumis à l’autorisation du tribunal des mesures de contrainte.

3Les données mentionnées à l’al. 1 peuvent être demandées avec effet rétroactif sur une période de six mois au plus, indépendamment de la durée de la surveillance.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 1 de la LF du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 117; FF 2013 2379).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. 2 de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).
  3. RS 780.1
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).

Art. 274 Procédure d’autorisation

1Le ministère public transmet dans les 24 heures à compter du moment où la surveillance a été ordonnée ou les renseignements fournis, les documents suivants au tribunal des mesures de contrainte:

a.
l’ordre de surveillance;
b.
un exposé des motifs ainsi que les pièces du dossier qui sont déterminantes pour l’autorisation de surveillance.

2Le tribunal des mesures de contrainte statue dans les cinq jours à compter du moment où la surveillance a été ordonnée ou les renseignements fournis, en indiquant brièvement les motifs de sa décision. Il peut autoriser la surveillance à titre provisoire, assortir l’autorisation de conditions ou encore demander que le dossier soit complété ou que d’autres éclaircissements soient apportés.

3Le tribunal des mesures de contrainte communique immédiatement sa décision au ministère public et au service chargé de la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication au sens de l’art. 3 LSCPT196. 197

4L’autorisation indique expressément:

a.
les mesures visant à protéger le secret professionnel qui doivent être prises;
b.
s’il est permis de pénétrer dans un local qui n’est pas public pour introduire des programmes informatiques spéciaux de surveillance de la correspondance par télécommunication dans le système informatique considéré.198

5Le tribunal des mesures de contrainte octroie l’autorisation pour trois mois au plus. L’autorisation ne peut être prolongée que pour des périodes n’excédant pas trois mois. Si la prolongation de la surveillance est nécessaire, le ministère public la demande avant l’expiration du délai en en indiquant les motifs.

Historique et notes (3)
  1. RS 780.1
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 1 de la LF du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 117; FF 2013 2379).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 1 de la LF du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 117; FF 2013 2379).

Art. 275 Levée de la surveillance

1Le ministère public lève immédiatement la surveillance dans les cas suivants:

a.
les conditions requises pour son application ne sont plus remplies;
b.
l’autorisation ou sa prolongation a été refusée.

2Dans le cas visé à l’al. 1, let. a, le ministère public communique la levée de la surveillance au tribunal des mesures de contrainte.

Art. 276 Informations non nécessaires à la procédure

1Les documents et enregistrements collectés lors d’une surveillance dûment autorisée qui ne sont pas nécessaires à la procédure doivent être conservés séparément et détruits immédiatement après la clôture de la procédure.

2Les envois postaux peuvent être mis en sûreté aussi longtemps que la procédure pénale l’exige; ils doivent être remis à leurs destinataires dès que le stade de la procédure le permet.

Art. 278 Découvertes fortuites

1Si, lors d’une surveillance, d’autres infractions que celles qui ont fait l’objet de l’ordre de surveillance sont découvertes, les informations recueillies peuvent être utilisées à l’encontre du prévenu lorsqu’une surveillance aurait pu être ordonnée aux fins de la poursuite de ces actes.

1bisSi, lors d’une surveillance au sens des art. 35 et 36 LSCPT199, des infractions sont découvertes, les informations collectées peuvent être utilisées aux conditions fixées aux al. 2 et 3.200

2Les informations concernant une infraction dont l’auteur soupçonné ne figure pas dans l’ordre de surveillance peuvent être utilisées lorsque les conditions requises pour une surveillance de cette personne sont remplies.

3Dans les cas visés aux al. 1, 1bis et 2, le ministère public ordonne immédiatement la surveillance et engage la procédure d’autorisation. 201

4Les documents et enregistrements qui ne peuvent être utilisés au titre de découvertes fortuites doivent être conservés séparément et détruits immédiatement après la clôture de la procédure.

5Toutes les informations recueillies lors d’une surveillance peuvent être utilisées pour rechercher une personne signalée.

Historique et notes (3)
  1. RS 780.1
  2. Introduit par l’annexe ch. II 7 de la LF du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales (RO 2010 3267; FF 2008 7371). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 1 de la LF du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 117; FF 2013 2379).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 7 de la LF du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371).

Art. 279 Communication

1Au plus tard lors de la clôture de la procédure préliminaire, le ministère public communique au prévenu ainsi qu’au tiers qui ont fait l’objet d’une surveillance au sens de l’art. 270, let. b, les motifs, le mode et la durée de la surveillance.

2Avec l’accord du tribunal des mesures de contrainte, il est possible de différer la communication ou d’y renoncer aux conditions suivantes:

a.
les informations recueillies ne sont pas utilisées à des fins probatoires;
b.
cela est indispensable pour protéger des intérêts publics ou privés prépondérants.

3Les personnes dont la correspondance par poste ou par télécommunication a été surveillée ou celles qui ont utilisé l’adresse postale ou le service de télécommunication surveillé peuvent interjeter recours conformément aux art. 393 à 397.202 Le délai de recours commence à courir dès la réception de la communication.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 1 de la LF du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 117; FF 2013 2379).

Section 2 Autres mesures techniques de surveillance

Art. 280 Buts

Le ministère public peut utiliser des dispositifs techniques de surveillance aux fins:

a.
d’écouter ou d’enregistrer des conversations non publiques;
b.
d’observer ou d’enregistrer des actions se déroulant dans des lieux qui ne sont pas publics ou qui ne sont pas librement accessibles;
c.
de localiser une personne ou une chose.

Art. 281 Conditions et exécution

1L’utilisation de dispositifs techniques de surveillance ne peut être ordonnée qu’à l’encontre du prévenu.

2Les locaux ou les véhicules de tiers ne peuvent être placés sous surveillance que si des faits déterminés permettent de supposer que le prévenu se trouve dans ces locaux ou utilise ces véhicules.

3L’utilisation de dispositifs techniques de surveillance ne peut pas être ordonnée pour:

a.
enregistrer à des fins probatoires le comportement d’un prévenu en détention;
b.
surveiller les locaux ou les véhicules d’un tiers appartenant à l’une des catégories professionnelles visées aux art. 170 à 173.

4Au surplus, l’utilisation de dispositifs techniques de surveillance est régie par les art. 269 à 279.

Section 3 Observation

Art. 282 Conditions

1Le ministère public et, pendant l’investigation policière, la police peuvent observer secrètement des personnes et des choses dans des lieux librement accessibles et effectuer des enregistrements audio et vidéo aux conditions suivantes:

a.
ils disposent d’indices concrets laissant présumer que des crimes ou des délits ont été commis;
b.
d’autres formes d’investigations n’auraient aucune chance d’aboutir ou seraient excessivement difficiles.

2La poursuite d’une observation ordonnée par la police au-delà d’un mois est soumise à l’autorisation du ministère public.

Art. 283 Communication

1Au plus tard lors de la clôture de la procédure préliminaire, le ministère public communique à la personne qui a été observée les motifs, le mode et la durée de l’observation.

2La communication est différée ou il y est renoncé aux conditions suivantes:

a.
les informations recueillies ne sont pas utilisées à des fins probatoires;
b.
cela est indispensable pour protéger des intérêts publics ou privés prépondérants.

Section 4 Surveillance des relations bancaires

Art. 284 Principe

À la demande du ministère public, le tribunal des mesures de contrainte peut autoriser la surveillance des relations entre une banque ou un établissement similaire et un prévenu, dans le but d’élucider des crimes ou des délits.

Art. 285 Exécution

1Si le tribunal des mesures de contrainte fait droit à une demande de surveillance, il donne à la banque ou à l’établissement similaire des directives écrites sur:

a.
le type d’informations et de documents à fournir;
b.
les mesures visant à maintenir le secret qu’ils doivent observer.

2La banque ou l’établissement similaire ne sont pas tenus de fournir des informations ou documents si le fait d’opérer un dépôt est susceptible de les mettre en cause au point qu’eux-mêmes:

a.
pourraient être rendus pénalement responsables;
b.
pourraient être rendus civilement responsables et que l’intérêt à assurer leur protection l’emporte sur l’intérêt de la procédure pénale.

3Les personnes ayant le droit de disposer du compte soumis à surveillance en sont informées ultérieurement conformément à l’art. 279, al. 1 et 2.

4Les personnes dont les relations bancaires ont fait l’objet d’une surveillance peuvent interjeter recours conformément aux art. 393 à 397. Le délai de recours commence à courir dès la réception de l’information.

Section 5 Investigation secrète

Art. 285a Définition

Il y a investigation secrète lorsque des membres d’un corps de police ou des personnes engagées à titre provisoire pour accomplir des tâches de police nouent de manière trompeuse, sous le couvert d’une fausse identité attestée par un titre (identité d’emprunt), des contacts avec des individus dans l’intention d’instaurer avec eux une relation de confiance et d’infiltrer un milieu criminel afin d’élucider des infractions particulièrement graves.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012 sur l’investigation secrète et les recherches secrètes, en vigueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 1051; FF 2012 5167 5183).

Art. 286 Conditions

1Le ministère public peut ordonner une investigation secrète aux conditions suivantes:

a.
des soupçons laissent présumer que l’une des infractions visées à l’al. 2 a été commise;
b.
cette mesure se justifie au regard de la gravité de l’infraction;
c.
les autres actes d’instruction accomplis jusqu’alors n’ont pas abouti ou que les recherches, à défaut de l’investigation secrète, n’auraient aucune chance d’aboutir ou seraient excessivement difficiles.

2L’investigation secrète peut être ordonnée aux fins de poursuivre les infractions visées par les dispositions suivantes:

a.205
CP206: art. 111 à 113, 122, 124, 129, 135, 138 à 140, 143, al. 1, 144, al. 3, 144bis, ch. 1, par. 2, et ch. 2, par. 2, 146, al. 1 et 2, 147, al. 1 et 2, 148, 156, 160, 182 à 185bis, 187, 188, 189 à 191, 193, 193a, 195, 196, 197, al. 3 à 5, 221, al. 1 et 2, 223, ch. 1, 224, al. 1, 226bis, 226ter, 227, ch. 1, par. 1, 228, ch. 1, par. 1, 230bis, 231, 232, ch. 1, 233, ch. 1, 234, al. 1, 237, ch. 1, 240, al. 1, 242, 244, al. 2, 251, ch. 1, 260bis à 260sexies, 264 à 267, 271, 272, ch. 2, 273, 274, ch. 1, par. 2, 301, 305bis, ch. 2, 310, 322ter, 322quater et 322septies;
b.207
loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration208:
art. 116, al. 3, et 118, al. 3;
c.
loi fédérale du 22 juin 2001 relative à la Convention de La Haye sur l’adoption et aux mesures de protection de l’enfant en cas d’adoption internationale209: art. 24;
d.210
loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre211: art. 33, al. 2, et 34 à 35b;
e.
loi du 21 mars 2003 sur l’énergie nucléaire212: art. 88, al. 1 et 2, 89, al. 1 et 2, et 90, al. 1;
f.213
LStup214: art. 19, al. 2, et 20, al. 2;
g.
loi du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens215: art. 14, al. 2;
h.216
loi du 17 juin 2011 sur l’encouragement du sport217: art. 22, al. 2, et 25a, al. 3;
i.218
loi du 20 juin 1997 sur les armes219: art. 33, al. 3;
j.220
loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques221: art. 86, al. 2 et 3;
k.222
loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d’argent223: art. 130, al. 2, pour les infractions visées à l’art. 130, al. 1, let. a;
l.224
loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement225: art. 74, al. 4.

3Lorsque le jugement d’une infraction relevant d’une juridiction militaire est délégué à une juridiction civile, l’investigation secrète peut également être ordonnée aux fins de poursuivre les infractions énumérées à l’art. 70, al. 2, de la procédure pénale militaire du 23 mars 1979226.

Historique et notes (22)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011).
  2. RS 311.0
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 7 de la LF du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371).
  4. RS 142.20
  5. RS 211.221.31
  6. Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 16 mars 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 295; FF 2011 5495).
  7. RS 514.51
  8. RS 732.1
  9. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).
  10. RS 812.121
  11. RS 946.202
  12. Introduite par l’art. 34 ch. 2 de la LF du 17 juin 2011 sur l’encouragement du sport (RO 2012 3953; FF 2009 7401). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 2 de la LF du 29 sept. 2017 sur les jeux d’argent, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5103; FF 2015 7627).
  13. RS 415.0
  14. Introduite par l’annexe ch. II 1 de la LF du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 117; FF 2013 2379).
  15. RS 514.54
  16. Introduite par l’annexe ch. 1 de l’AF du 29 sept. 2017 (Convention Médicrime), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4771; FF 2017 2945).
  17. RS 812.21
  18. Introduite par l’annexe ch. II 2 de la LF du 29 sept. 2017 sur les jeux d’argent, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5103; FF 2015 7627).
  19. RS 935.51
  20. Introduite par l’annexe ch.II 1 de l’AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en œuvre de la Convention du Conseil de l’Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469).
  21. RS 121
  22. RS 322.1

Art. 287 Qualités requises de l’agent infiltré

1Peut être désigné comme agent infiltré:

a.
le membre d’un corps de police;
b.
une personne engagée à titre provisoire pour accomplir des tâches de police, même si elle n’a pas la formation de policier.

2Seul un membre d’un corps de police peut être désigné comme personne de contact.

3Lorsqu’un membre d’un corps de police étranger est désigné comme agent infiltré, il relève, en règle générale, de la personne de contact qu’il avait jusqu’alors.

Art. 288 Identité d’emprunt et garantie de l’anonymat

1La police dote l’agent infiltré d’une identité d’emprunt.227

2Le ministère public peut garantir à l’agent infiltré que son identité véritable ne sera pas dévoilée, même lors d’une procédure devant un tribunal au cours de laquelle il comparaît à titre de personne appelée à donner des renseignements ou de témoin.228

3Si l’agent infiltré s’est rendu coupable d’une infraction dans le cadre de sa mission, le tribunal des mesures de contrainte décide quelle identité sera retenue dans la procédure pénale.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012 sur l’investigation secrète et les recherches secrètes, en vigueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 1051; FF 2012 5167 5183).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012 sur l’investigation secrète et les recherches secrètes, en vigueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 1051; FF 2012 5167 5183).

Art. 289 Procédure d’autorisation

1La mission d’un agent infiltré est soumise à l’autorisation du tribunal des mesures de contrainte.

2Le ministère public transmet dans les 24 heures au tribunal des mesures de contrainte:

a.
la décision ordonnant l’investigation secrète;
b.
un exposé des motifs accompagné des pièces nécessaires à l’octroi de l’autorisation.

3Le tribunal des mesures de contrainte rend une décision dans les cinq jours à compter du moment où l’investigation secrète a été ordonnée et en indique brièvement les motifs. Il peut autoriser l’investigation secrète à titre provisoire, assortir l’autorisation de conditions, ou encore demander que le dossier soit complété ou que d’autres éclaircissements soient apportés.

4L’autorisation doit indiquer expressément si:

a.
des actes peuvent être établis ou modifiés dans le but de constituer une identité d’emprunt ou de conserver cette identité;
b.
l’anonymat de l’agent infiltré peut être garanti;
c.
une personne qui n’a pas la formation de policier peut être désignée.

5L’autorisation peut être accordée pour un an au plus. Elle peut être prolongée plusieurs fois, chaque fois de six mois au plus. Avant l’échéance de l’autorisation, le ministère public en demande si nécessaire la prolongation et indique les motifs de sa requête.

6Le ministère public met fin sans délai à la mission si l’autorisation n’est pas accordée ou si aucune autorisation n’a été demandée. Tous les documents et enregistrements établis pendant l’investigation doivent être immédiatement détruits. Les informations recueillies dans le cadre de l’investigation secrète ne peuvent être exploitées.

Art. 291 Personne de contact

1Pendant la durée de la mission, l’agent infiltré est directement soumis aux instructions de la personne de contact. Pendant la durée de la mission, les échanges entre le ministère public et l’agent infiltré s’effectuent exclusivement par l’intermédiaire de la personne de contact.

2La personne de contact a notamment les tâches suivantes:

a.
elle instruit précisément et de manière continue l’agent infiltré sur sa mission, ses attributions et la manière dont il doit utiliser son identité d’emprunt;
b.
elle dirige et soutient l’agent infiltré et évalue constamment les risques;
c.
elle consigne par écrit les comptes rendus donnés oralement et tient un dossier complet sur la mission;
d.
elle fournit au ministère public une information continue et complète sur le déroulement de la mission.

Art. 293 Étendue de l’intervention

1Il est interdit à un agent infiltré d’encourager un tiers à commettre des infractions de manière générale ou de l’inciter à commettre des infractions plus graves. Son intervention doit se limiter à la concrétisation d’une décision existante de passer à l’acte.

2L’activité d’un agent infiltré ne doit avoir qu’une incidence mineure sur la décision d’un tiers de commettre une infraction concrète.

3Si cela est nécessaire pour préparer le marché principal, l’agent infiltré est habilité à effectuer des achats probatoires et à démontrer sa capacité économique.

4Si l’agent infiltré a dépassé les limites de la mission autorisée, le juge en tient compte de manière appropriée lors de la fixation de la peine; il peut également libérer de toute peine la personne ainsi influencée.

Art. 294 Exemption de peine

Dans la mesure où l’agent infiltré agit dans le cadre d’une investigation secrète dûment autorisée, il n’est pas punissable en vertu des dispositions suivantes:

a.
lors de la poursuite de la pornographie avec des mineurs ou des actes d’ordre sexuel avec des mineurs: art. 197, al. 4 et 5, CP230, dans la mesure où les objets ou représentations ont comme contenu des actes d’ordre sexuel non effectifs avec des mineurs;
b.
lors de la poursuite d’infractions contre la LStup231: art. 19 et 20 à 22 LStup.
Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).
  2. RS 311.0
  3. RS 812.121

Art. 295 Montants nécessaires à la conclusion d’un marché fictif

1À la demande du ministère public, la Confédération peut, par l’intermédiaire de la Banque nationale, mettre à la disposition de l’agent infiltré les montants dont il a besoin pour conclure des marchés fictifs et pour démontrer sa capacité économique, sous la forme et la quantité requise.

2La demande accompagnée d’une brève description du cas doit être adressée à l’Office fédéral de la police.

3Le ministère public prend les mesures de sécurité nécessaires à la sauvegarde des montants mis à disposition. La Confédération ou le canton dont relève le ministère public qui a demandé les fonds répond de la perte de ceux-ci.

Art. 296 Constatations fortuites

1Lorsque, dans le cadre d’une investigation secrète, l’agent infiltré apprend l’existence d’infractions ne figurant pas dans la décision d’ordonner cette investigation, ces informations peuvent être utilisées dans la mesure où une investigation secrète aurait pu être ordonnée pour établir ces nouveaux faits.

2Le ministère public rend sans délai une décision ordonnant l’investigation secrète et engage la procédure d’autorisation.

Art. 297 Fin de la mission

1Le ministère public met immédiatement fin à l’investigation secrète dans les cas suivants:

a.
les conditions ne sont plus remplies;
b.
l’autorité compétente a refusé l’octroi ou la prolongation de l’autorisation;
c.
l’agent infiltré ou la personne de contact ne suit pas les instructions ou d’une quelconque manière ne respecte pas ses obligations, notamment en induisant sciemment en erreur le ministère public.

2Dans les cas visés à l’al. 1, let. a et c, le ministère public communique la fin de la mission au tribunal des mesures de contrainte.

3Lors de la clôture de la mission, il y a lieu de veiller à ce que ni l’agent infiltré ni d’autres personnes impliquées dans l’investigation ne soient exposés inutilement à des dangers.

Art. 298 Communication

1Au plus tard lors de la clôture de la procédure préliminaire, le ministère public informe le prévenu qu’il a fait l’objet d’une investigation secrète.

2Avec l’accord du tribunal des mesures de contrainte, il est possible de différer la communication ou d’y renoncer aux conditions suivantes:

a.
les éléments recueillis ne sont pas utilisés à des fins probatoires;
b.
cela est indispensable à la protection d’intérêts publics ou privés prépondérants.

3Les personnes qui ont fait l’objet d’une investigation secrète peuvent interjeter recours conformément aux art. 393 à 397. Le délai de recours commence à courir dès la réception de la communication.

Section 5a Recherches secrètes

Art. 298a Définition

1Les recherches secrètes consistent, pour les membres d’un corps de police, à tenter d’élucider des crimes ou des délits dans le cadre d’interventions de courte durée où leur identité et leur fonction ne sont pas reconnaissables, notamment en concluant des transactions fictives ou en donnant l’illusion de vouloir conclure de telles transactions.

2Les agents affectés aux recherches secrètes ne sont pas munis d’une identité d’emprunt au sens de l’art. 285a. Leur identité véritable et leur fonction figurent dans les dossiers de procédure et sont divulguées lors d’auditions.

Art. 298b Conditions

1Le ministère public et, pendant l’investigation policière, la police peuvent ordonner des recherches secrètes aux conditions suivantes:

a.
des soupçons laissent présumer qu’un crime ou un délit a été commis;
b.
les mesures d’investigation prises ou les actes d’instruction accomplis jusqu’alors n’ont pas abouti ou l’investigation, à défaut de recherches secrètes, n’aurait aucune chance d’aboutir ou serait excessivement difficile.

2La poursuite des recherches secrètes ordonnées par la police au-delà d’un mois est soumise à l’autorisation du ministère public.

Art. 298c Qualités requises de l’agent affecté aux recherches secrètes et modalités d’exécution

1L’art. 287 s’applique par analogie aux qualités requises de l’agent affecté aux recherches secrètes. Il est exclu d’affecter des personnes au sens de l’art. 287, al. 1, let. b, à des recherches secrètes.

2Les art. 291 à 294 s’appliquent par analogie à la subordination, aux tâches et aux obligations du policier affecté aux recherches secrètes et de la personne de contact.

Art. 298d Fin des recherches et communication

1L’autorité qui a ordonné les recherches secrètes y met fin immédiatement dans les cas suivants:

a.
les conditions ne sont plus remplies;
b.
le ministère public a refusé de donner son autorisation à la poursuite des recherches secrètes ordonnées par la police;
c.
l’agent affecté aux recherches secrètes ou la personne de contact ne suit pas les instructions données ou d’une quelconque autre manière ne respecte pas ses obligations, notamment en induisant sciemment en erreur le ministère public ou en influençant de manière illicite la personne visée.

2La police informe le ministère public de la fin des recherches secrètes.

3Lors de la clôture de l’intervention, il y a lieu de veiller à ce que l’agent affecté aux recherches secrètes ne soit pas exposé inutilement à des dangers.

4L’art. 298, al. 1 et 3, s’applique par analogie à la communication adressée à la personne visée.

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