Code de procédure pénale (CPP) · RS 312.0

Section 2 Appréhension et droit de suite

Titre 5 Mesures de contrainte Chapitre 3 Privation de liberté, détention provisoire et détention pour des motifs de sûreté

Art. 215 à 216 · 2 articles

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 215 Appréhension

1Afin d’élucider une infraction, la police peut appréhender une personne et, au besoin, la conduire au poste dans les buts suivants:

a.
établir son identité;
b.
l’interroger brièvement;
c.
déterminer si elle a commis une infraction;
d.
déterminer si des recherches doivent être entreprises à son sujet ou au sujet d’objets se trouvant en sa possession.

2La police peut astreindre la personne appréhendée:

a.
à décliner son identité;
b.
à produire ses papiers d’identité;
c.
à présenter les objets qu’elle transporte avec elle;
d.
à ouvrir ses bagages ou son véhicule.

3La police peut demander à des particuliers de lui prêter main forte lorsqu’elle appréhende une personne.

4Si des indices sérieux laissent présumer que des infractions sont en train d’être commises ou que des prévenus se trouvent dans un lieu déterminé, la police peut en bloquer les issues et, le cas échéant, appréhender les personnes présentes.

Art. 216 Droit de suite

1En cas d’urgence, la police est habilitée à poursuivre et à appréhender un prévenu sur le territoire d’une autre commune, d’un autre canton ou, dans les limites fixés par les traités internationaux, sur le territoire d’un État étranger.

2Si la personne appréhendée doit être arrêtée, elle est remise sans délai à l’autorité compétente du lieu de l’appréhension.

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