Code de procédure pénale (CPP) · RS 312.0

Section 2 Début des débats

Titre 7 Procédure de première instance Chapitre 2 Débats

Art. 339 à 340 · 2 articles

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 339 Ouverture, questions préjudicielles et questions incidentes

1La direction de la procédure ouvre les débats, donne connaissance de la composition du tribunal et constate la présence des personnes citées à comparaître.

2Le tribunal et les parties peuvent ensuite soulever des questions préjudicielles, notamment concernant:

a.
la validité de l’acte d’accusation;
b.
les conditions à l’ouverture de l’action publique;
c.
les empêchements de procéder;
d.
le dossier et les preuves recueillies;
e.
la publicité des débats;
f.
la scission des débats en deux parties.

3Après avoir entendu les parties présentes, le tribunal statue immédiatement sur les questions préjudicielles.

4Si les parties soulèvent des questions incidentes durant les débats, le tribunal les traite comme des questions préjudicielles.

5Lors du traitement de questions préjudicielles ou de questions incidentes, le tribunal peut, en tout temps, ajourner les débats pour compléter le dossier ou les preuves ou pour charger le ministère public d’apporter ces compléments.

Art. 340 Poursuite des débats

1Le fait que les questions préjudicielles ont été traitées produit les effets suivants:

a.
les débats doivent être conduits à leur terme sans interruption inutile;
b.
l’accusation ne peut plus être retirée ni modifiée, l’art. 333 étant réservé;
c.
les parties dont la présence est obligatoire ne peuvent quitter le lieu des débats sans l’autorisation du tribunal; le départ d’une partie n’interrompt pas les débats.

2Après que d’éventuelles questions préjudicielles ont été traitées, la direction de la procédure communique les conclusions du ministère public, à moins que les parties n’y renoncent.

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