Code de procédure pénale (CPP) · RS 312.0

Chapitre 7 Séquestre

Titre 5 Mesures de contrainte

Art. 263 à 268 · 6 articles

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 263 Principe

1Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu’il est probable:

a.
qu’ils seront utilisés comme moyens de preuves;
b.
qu’ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités;
c.
qu’ils devront être restitués au lésé;
d.
qu’ils devront être confisqués;
e.148
qu’ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l’État selon l’art. 71 CP149.

2Le séquestre est ordonné par voie d’ordonnance écrite, brièvement motivée. En cas d’urgence, il peut être ordonné oralement; toutefois, par la suite, l’ordre doit être confirmé par écrit.

3Lorsqu’il y a péril en la demeure, la police ou des particuliers peuvent provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales à l’intention du ministère public ou du tribunal.

Historique et notes (2)
  1. Introduite par le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).
  2. RS 311.0

Art. 264 Restrictions

1Quels que soient l’endroit où ils se trouvent et le moment où ils ont été conçus, ne peuvent être séquestrés:

a.150
les documents concernant des contacts entre le prévenu et son défenseur;
b.
les documents personnels et la correspondance du prévenu, si l’intérêt à la protection de la personnalité prime l’intérêt à la poursuite pénale;
c.151
les objets et les documents concernant des contacts entre le prévenu et une personne qui a le droit de refuser de témoigner en vertu des art. 170 à 173, si cette personne n’a pas le statut de prévenu dans la même affaire;
d.152
les objets et les documents concernant des contacts entre une autre personne et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats153 et n’a pas le statut de prévenu dans la même affaire.

2Les restrictions prévues à l’al. 1 ne s’appliquent pas aux objets ni aux valeurs patrimoniales qui doivent être mis sous séquestre en vue de leur restitution au lésé ou de leur confiscation.

3Si le détenteur s’oppose au séquestre d’objets ou de valeurs patrimoniales, les autorités pénales procèdent conformément aux dispositions régissant la mise sous scellés.154

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 6 de la LF du 28 sept. 2012 sur l’adaptation de disp. de procédure relatives au secret professionnel des avocats, en vigueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 847; FF 2011 7509).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 6 de la LF du 28 sept. 2012 sur l’adaptation de disp. de procédure relatives au secret professionnel des avocats, en vigueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 847; FF 2011 7509).
  3. Introduite par le ch. I 6 de la LF du 28 sept. 2012 sur l’adaptation de disp. de procédure relatives au secret professionnel des avocats, en vigueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 847; FF 2011 7509).
  4. RS 935.61
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).

Art. 265 Obligation de dépôt

1Le détenteur d’objets ou de valeurs patrimoniales qui doivent être séquestrés est soumis à l’obligation de dépôt.

2Ne sont pas soumis à l’obligation de dépôt:

a.
le prévenu;
b.
les personnes qui ont le droit de refuser de déposer ou de témoigner, dans les limites de ce droit;
c.
les entreprises, si le fait d’opérer un dépôt est susceptible de les mettre en cause au point qu’elles-mêmes:
1.
pourraient être rendues pénalement responsables,
2.
pourraient être rendues civilement responsables et que l’intérêt à assurer leur protection l’emporte sur l’intérêt de la procédure pénale.

3L’autorité pénale peut sommer les personnes tenues d’opérer un dépôt de s’exécuter dans un certain délai, sous commination de la peine prévue à l’art. 292 CP155 ou d’une amende d’ordre.

4Le recours à des mesures de contrainte n’est possible que si le détenteur a refusé de procéder au dépôt ou s’il y a lieu de supposer que la sommation de procéder au dépôt ferait échouer la mesure.

Historique et notes (1)
  1. RS 311.0

Art. 266 Exécution

1L’autorité pénale atteste dans l’ordonnance de séquestre ou dans un accusé de réception séparé la remise des objets et valeurs patrimoniales séquestrés.

2Elle établit un inventaire des objets et valeurs séquestrés et les conserve de manière appropriée.

3Si des immeubles sont séquestrés, une restriction au droit de les aliéner est ordonnée et mentionnée au registre foncier.

4Le séquestre d’une créance est notifié aux débiteurs, qui sont informés du fait que le paiement en mains du créancier n’éteint pas la dette.

5Les objets sujets à une dépréciation rapide ou à un entretien dispendieux ainsi que les papiers-valeurs et autres valeurs cotées en bourse ou sur le marché peuvent être réalisés immédiatement selon les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite156. Le produit est frappé de séquestre.

6Le Conseil fédéral règle le placement des valeurs patrimoniales séquestrées.

Historique et notes (1)
  1. RS 281.1

Art. 267 Décision concernant les objets et valeurs patrimoniales séquestrés

1Si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l’ayant droit.

2S’il est incontesté que des objets ou des valeurs patrimoniales ont été directement soustraits à une personne déterminée du fait de l’infraction, l’autorité pénale les restitue à l’ayant droit avant la clôture de la procédure.

3La restitution à l’ayant droit des objets et des valeurs patrimoniales séquestrés qui n’ont pas été libérés auparavant, leur utilisation pour couvrir les frais ou leur confiscation sont statuées dans la décision finale.

4Si plusieurs personnes réclament des objets ou des valeurs patrimoniales à libérer, le tribunal peut statuer sur leur attribution.

5L’autorité pénale peut attribuer les objets ou les valeurs patrimoniales à une personne et fixer aux autres réclamants un délai pour intenter une action civile.

6Si l’ayant droit n’est pas connu lorsque le séquestre est levé, le ministère public ou le tribunal publie la liste des objets et valeurs patrimoniales séquestrés pour que les personnes concernées puissent faire valoir leurs droits. Si dans les cinq ans qui suivent la publication, personne ne fait valoir de droits sur les objets et valeurs patrimoniales séquestrés, ceux-ci sont acquis au canton ou à la Confédération.

Art. 268 Séquestre en couverture des frais

1Le patrimoine d’un prévenu peut être séquestré dans la mesure qui paraît nécessaire pour couvrir:

a.
les frais de procédure et les indemnités à verser;
b.
les peines pécuniaires et les amendes.

2Lors du séquestre, l’autorité pénale tient compte du revenu et de la fortune du prévenu et de sa famille.

3Les valeurs patrimoniales insaisissables selon les art. 92 à 94 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite157 sont exclues du séquestre.

Historique et notes (1)
  1. RS 281.1

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