Code de procédure pénale (CPP) · RS 312.0

Section 2 Autres mesures techniques de surveillance

Titre 5 Mesures de contrainte Chapitre 8 Mesures de surveillance secrètes

Art. 280 à 281 · 2 articles

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 280 Buts

Le ministère public peut utiliser des dispositifs techniques de surveillance aux fins:

a.
d’écouter ou d’enregistrer des conversations non publiques;
b.
d’observer ou d’enregistrer des actions se déroulant dans des lieux qui ne sont pas publics ou qui ne sont pas librement accessibles;
c.
de localiser une personne ou une chose.

Art. 281 Conditions et exécution

1L’utilisation de dispositifs techniques de surveillance ne peut être ordonnée qu’à l’encontre du prévenu.

2Les locaux ou les véhicules de tiers ne peuvent être placés sous surveillance que si des faits déterminés permettent de supposer que le prévenu se trouve dans ces locaux ou utilise ces véhicules.

3L’utilisation de dispositifs techniques de surveillance ne peut pas être ordonnée pour:

a.
enregistrer à des fins probatoires le comportement d’un prévenu en détention;
b.
surveiller les locaux ou les véhicules d’un tiers appartenant à l’une des catégories professionnelles visées aux art. 170 à 173.

4Au surplus, l’utilisation de dispositifs techniques de surveillance est régie par les art. 269 à 279.

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