Code de procédure pénale (CPP) · RS 312.0

Section 3 Partie plaignante

Titre 3 Parties et autres participants à la procédure Chapitre 3 Lésé, victime et partie plaignante

Art. 118 à 121 · 4 articles

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 118 Définition et conditions

1On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil.

2Une plainte pénale équivaut à une telle déclaration.

3La déclaration doit être faite devant une autorité de poursuite pénale avant la clôture de la procédure préliminaire.

4Si le lésé n’a pas fait spontanément de déclaration, le ministère public attire son attention dès l’ouverture de la procédure préliminaire sur son droit d’en faire une.

Art. 119 Forme et contenu de la déclaration

1Le lésé peut faire une déclaration écrite ou orale, les déclarations orales étant consignées au procès-verbal.

2Dans la déclaration, le lésé peut, cumulativement ou alternativement:

a.56
demander la poursuite et la condamnation de la personne pénalement responsable de l’infraction (action pénale);
b.
faire valoir des conclusions civiles déduites de l’infraction (action civile) par adhésion à la procédure pénale.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).

Art. 120 Renonciation et retrait

1Le lésé peut en tout temps déclarer par écrit ou par oral qu’il renonce à user des droits qui sont les siens; la déclaration orale est consignée au procès-verbal. La renonciation est définitive.

2Si la renonciation n’a pas été expressément restreinte à l’aspect pénal ou à l’aspect civil, elle vaut tant pour l’action pénale que pour l’action civile.57

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).

Art. 121 Transmission des droits

1Si le lésé décède sans avoir renoncé à ses droits de procédure, ceux-ci passent à ses proches au sens de l’art. 110, al. 1, CP58, dans l’ordre de succession.

2La personne qui est subrogée de par la loi aux droits du lésé n’est habilitée qu’à introduire une action civile et ne peut se prévaloir que des droits de procédure qui se rapportent directement aux conclusions civiles.

Historique et notes (1)
  1. RS 311.0

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