Code de procédure pénale (CPP) · RS 312.0

Section 1 Tâches du ministère public

Titre 6 Procédure préliminaire Chapitre 3 Instruction par le ministère public

Art. 308 à 310 · 3 articles

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 308 Définition et but de l’instruction

1Le ministère public établit durant l’instruction l’état de fait et l’appréciation juridique du cas de telle sorte qu’il puisse mettre un terme à la procédure préliminaire.

2S’il faut s’attendre à une mise en accusation ou à une ordonnance pénale, il établit la situation personnelle du prévenu.

3Dans le cas d’une mise en accusation, l’instruction doit fournir au tribunal les éléments essentiels lui permettant de juger la culpabilité du prévenu et de fixer la peine.

Art. 309 Ouverture

1Le ministère public ouvre une instruction:

a.
lorsqu’il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été commise;
b.
lorsqu’il ordonne des mesures de contrainte;
c.
lorsqu’il est informé par la police conformément à l’art. 307, al. 1.

2Il peut renvoyer à la police, pour complément d’enquête, les rapports et les dénonciations qui n’établissent pas clairement les soupçons retenus.

3Le ministère public ouvre l’instruction par une ordonnance dans laquelle il désigne le prévenu et l’infraction qui lui est imputée. L’ordonnance n’a pas à être motivée ni notifiée. Elle n’est pas sujette à recours.

4Le ministère public renonce à ouvrir une instruction lorsqu’il rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière ou une ordonnance pénale.

Art. 310 Ordonnance de non-entrée en matière

1Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police:

a.
que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis;
b.
qu’il existe des empêchements de procéder;
c.
que les conditions mentionnées à l’art. 8 imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale.

2Au surplus, les dispositions sur le classement de la procédure sont applicables.

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