Code de procédure pénale (CPP) · RS 312.0

Section 2 Procédure

Titre 9 Voies de recours Chapitre 3 Appel

Art. 403 à 407 · 5 articles

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 403 Entrée en matière

1La juridiction d’appel rend par écrit sa décision sur la recevabilité de l’appel lorsque la direction de la procédure ou une partie fait valoir:

a.
que l’annonce ou la déclaration d’appel est tardive ou irrecevable;
b.
que l’appel n’est pas recevable au sens de l’art. 398;
c.
que les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont pas réunies ou qu’il existe un empêchement de procéder.

2La juridiction d’appel donne aux parties l’occasion de se prononcer.

3Si elle n’entre pas en matière sur l’appel, elle notifie aux parties sa décision motivée.

4Si elle entre en matière, la direction de la procédure prend sans délai les mesures nécessaires à la poursuite de la procédure d’appel.

Art. 404 Étendue de l’examen

1La juridiction d’appel n’examine que les points attaqués du jugement de première instance.

2Elle peut également examiner en faveur du prévenu des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables.

Art. 405 Procédure orale

1Les dispositions sur les débats de première instance s’appliquent par analogie aux débats d’appel.

2La direction de la procédure cite à comparaître aux débats d’appel le prévenu ou la partie plaignante qui a déclaré l’appel ou l’appel joint. Dans les cas simples, elle peut, à leur demande, les dispenser de participer aux débats et les autoriser à déposer par écrit leurs conclusions motivées.

3Elle cite le ministère public à comparaître aux débats:

a.
dans les cas visés à l’art. 337, al. 3 et 4;
b.
s’il a déclaré l’appel ou l’appel joint.

4Si le ministère public n’est pas cité à comparaître, il peut déposer par écrit ses conclusions ainsi que la motivation à l’appui de celles-ci ou comparaître en personne.

Art. 406 Procédure écrite

1La juridiction d’appel ne peut traiter l’appel en procédure écrite que:

a.
si seuls des points de droit doivent être tranchés;
b.
si seules les conclusions civiles sont attaquées;
c.
si le jugement de première instance ne porte que sur des contraventions et que l’appel ne porte pas sur une déclaration de culpabilité pour un crime ou un délit;
d.
si seuls des frais, des indemnités ou la réparation du tort moral sont attaqués;
e.
si seules des mesures au sens des art. 66 à 73 CP275 sont attaquées.

2Avec l’accord des parties, la direction de la procédure peut en outre ordonner la procédure écrite:

a.
lorsque la présence du prévenu aux débats d’appel n’est pas indispensable;
b.
lorsque l’appel est dirigé contre des jugements rendus par un juge unique.

3La direction de la procédure fixe à la partie qui a déclaré l’appel ou l’appel joint un délai pour déposer un mémoire d’appel motivé.

4La suite de la procédure est régie par l’art. 390, al. 2 à 4.

Historique et notes (1)
  1. RS 311.0

Art. 407 Défaut des parties

1L’appel ou l’appel joint est réputé retiré si la partie qui l’a déclaré:

a.
fait défaut aux débats d’appel sans excuse valable et ne se fait pas représenter;
b.
omet de déposer un mémoire écrit;
c.
ne peut pas être citée à comparaître.

2Si l’appel du ministère public ou de la partie plaignante porte sur la déclaration de culpabilité ou sur la question de la peine et que le prévenu ne comparaît pas aux débats sans excuse, une procédure par défaut est engagée.

3Si l’appel de la partie plaignante est limité aux conclusions civiles et que le prévenu ne comparaît pas aux débats sans excuse, la juridiction d’appel statue sur la base des résultats des débats de première instance et du dossier.

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