Code de procédure pénale (CPP) · RS 312.0

Section 2 Conduite de l’instruction

Titre 6 Procédure préliminaire Chapitre 3 Instruction par le ministère public

Art. 311 à 315 · 5 articles

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 311 Administration des preuves et extension de l’instruction

1Les procureurs recueillent eux-mêmes les preuves. La Confédération et les cantons déterminent dans quelle mesure ils peuvent confier des actes d’instruction particuliers à leurs collaborateurs.

2Le ministère public peut étendre l’instruction à d’autres prévenus et à d’autres infractions. L’art. 309, al. 3, est applicable.

Art. 312 Mandats du ministère public à la police

1Même après l’ouverture de l’instruction, le ministère public peut charger la police d’investigations complémentaires. Il lui donne à cet effet des directives écrites, verbales en cas d’urgence, qui sont limitées à des actes d’enquête précisément définis.

2Lorsqu’il charge la police d’effectuer des interrogatoires, les participants à la procédure jouissent des droits accordés dans le cadre des auditions effectuées par le ministère public.

Art. 313 Administration de preuves en relation avec des conclusions civiles

1Le ministère public administre les preuves nécessaires pour statuer sur les conclusions civiles dans la mesure où cela n’étend ou ne retarde pas notablement la procédure.

2Il peut subordonner au dépôt d’une avance de frais par la partie plaignante l’administration de preuves qui servent en premier lieu à étayer les conclusions civiles.

Art. 314 Suspension

1Le ministère public peut suspendre une instruction, notamment:

a.
lorsque l’auteur ou son lieu de séjour est inconnu ou qu’il existe des empêchements momentanés de procéder;
b.
lorsque l’issue de la procédure pénale dépend d’un autre procès dont il paraît indiqué d’attendre la fin;
c.
lorsque l’affaire fait l’objet d’une procédure de conciliation dont il paraît indiqué d’attendre la fin;
d.
lorsqu’une décision dépend de l’évolution future des conséquences de l’infraction.

2Dans le cas visé à l’al. 1, let. c, la suspension est limitée à trois mois; elle peut être prolongée une seule fois de trois mois.

3Avant de décider la suspension, le ministère public administre les preuves dont il est à craindre qu’elles disparaissent. Lorsque l’auteur ou son lieu de séjour est inconnu, il met en œuvre les recherches.

4Le ministère public communique sa décision de suspendre la procédure au prévenu à la partie plaignante et à la victime.

5Au surplus, la procédure est régie par les dispositions applicables au classement.

Art. 315 Reprise de l’instruction

1Le ministère public reprend d’office une instruction suspendue lorsque le motif de la suspension a disparu.

2La reprise de l’instruction n’est pas sujette à recours.

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