Code de procédure pénale (CPP) · RS 312.0

Section 1 Définition et statut

Titre 3 Parties et autres participants à la procédure Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 104 à 108 · 5 articles

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 104 Parties

1Ont la qualité de partie:

a.
le prévenu;
b.
la partie plaignante;
c.
le ministère public, lors des débats ou dans la procédure de recours.

2La Confédération et les cantons peuvent reconnaître la qualité de partie, avec tous les droits ou des droits limités, à d’autres autorités chargées de sauvegarder des intérêts publics.

Art. 105 Autres participants à la procédure

1Participent également à la procédure:

a.
les lésés;
b.
les personnes qui dénoncent les infractions;
c.
les témoins;
d.
les personnes appelées à donner des renseignements;
e.
les experts;
f.
les tiers touchés par des actes de procédure.

2Lorsque des participants à la procédure visés à l’al. 1 sont directement touchés dans leurs droits, la qualité de partie leur est reconnue dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts.

Art. 106 Capacité d’ester en justice

1Une partie ne peut valablement accomplir des actes de procédure que si elle a l’exercice des droits civils.

2Une personne qui n’a pas l’exercice des droits civils est représentée par son représentant légal.

3Une personne qui n’a pas l’exercice des droits civils mais qui est capable de discernement peut exercer elle-même ses droits procéduraux de nature strictement personnelle, même contre l’avis de son représentant légal.

Art. 107 Droit d’être entendu

1Une partie a le droit d’être entendue; à ce titre, elle peut notamment:

a.
consulter le dossier;
b.
participer à des actes de procédure;
c.
se faire assister par un conseil juridique;
d.
se prononcer au sujet de la cause et de la procédure;
e.
déposer des propositions relatives aux moyens de preuves.

2Les autorités pénales attirent l’attention des parties sur leurs droits lorsqu’elles ne sont pas versées dans la matière juridique.

Art. 108 Restriction du droit d’être entendu

1Les autorités pénales peuvent restreindre le droit d’une partie à être entendue:

a.
lorsqu’il y a de bonnes raisons de soupçonner que cette partie abuse de ses droits;
b.
lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité de personnes ou pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien du secret.

2Le conseil juridique d’une partie ne peut faire l’objet de restrictions que du fait de son comportement.

3Les restrictions sont limitées temporairement ou à des actes de procédure déterminés.

4Tant que le motif qui a justifié la restriction subsiste, les autorités pénales ne peuvent fonder leurs décisions sur des pièces auxquelles une partie n’a pas eu accès que si celle-ci a été informée de leur contenu essentiel.

5Lorsque le motif qui a justifié la restriction disparaît, le droit d’être entendu doit être accordé sous une forme adéquate.

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