Code de procédure pénale (CPP) · RS 312.0

Section 3 Actes de procédure dans un autre canton

Titre 2 Autorités pénales Chapitre 4 Entraide judiciaire nationale

Art. 52 à 53 · 2 articles

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 52 Principes

1Les ministères publics, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux des cantons et de la Confédération sont habilités à ordonner et à accomplir directement dans un autre canton tous les actes de procédure au sens du présent code.

2Le ministère public du canton où l’acte de procédure doit être accompli est informé au préalable. Dans les cas urgents, il peut être informé ultérieurement. Aucune information n’est nécessaire pour les demandes de renseignements et de production de pièces.

3Les frais engendrés par les actes de procédure et les indemnités qui en découlent sont supportés par le canton exécutant ou par la Confédération, qui peuvent les mettre à la charge des parties, conformément aux art. 426 et 427.

Art. 53 Recours à la police

Si l’autorité requérante a besoin du soutien de la police pour accomplir un acte de procédure, elle adresse une demande au ministère public du canton requis; celui-ci décerne les mandats nécessaires à la police du lieu.

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