Code de procédure pénale (CPP) · RS 312.0

Section 6 Notification et communication des prononcés

Titre 2 Autorités pénales Chapitre 8 Règles générales de procédure

Art. 84 à 88 · 5 articles

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 84 Notification des prononcés

1Si la procédure est publique, le tribunal notifie oralement son jugement à l’issue de la délibération et le motive brièvement.

2Il remet le dispositif du jugement aux parties à l’issue des débats ou le leur notifie dans les cinq jours.

3Lorsque le tribunal ne peut rendre son jugement immédiatement, il le fait dès que possible et le notifie lors d’une audience ultérieure. Si, dans ce cas, les parties renoncent au prononcé public du jugement, le tribunal leur notifie le dispositif sitôt le jugement rendu.

4Si le tribunal doit motiver son jugement par écrit, il notifie dans les 60 jours, exceptionnellement dans les 90 jours, au prévenu et au ministère public le jugement intégralement motivé et ne notifie aux autres parties que les passages du jugement qui se réfèrent à leurs conclusions.

5L’autorité pénale notifie oralement ou par écrit aux parties les décisions ou ordonnances simples d’instruction.

6Les prononcés sont communiqués aux autres autorités désignées par le droit fédéral et le droit cantonal; les décisions sur recours sont également communiquées à l’autorité inférieure et les décisions entrées en force le sont, si nécessaire, aux autorités d’exécution et aux autorités du casier judiciaire.

Art. 85 Forme des communications et des notifications

1Sauf disposition contraire du présent code, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite.

2Les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l’entremise de la police.

3Le prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage. Les directives des autorités pénales concernant une communication à adresser personnellement au destinataire sont réservées.

4Le prononcé est également réputé notifié:

a.
lorsque, expédié par lettre signature, il n’a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s’attendre à une telle remise;
b.
lorsque, notifié personnellement, il a été refusé et que ce refus a été dûment constaté le jour même par la personne chargée de remettre le pli.

Art. 86 Notification par voie électronique

1Les communications peuvent être notifiées par voie électronique avec l’accord de la personne concernée. Elles sont munies d’une signature électronique au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique38.

2Le Conseil fédéral règle:

a.
le type de signature à utiliser;
b.
le format des communications et des pièces jointes;
c.
les modalités de la transmission;
d.
le moment auquel la communication est réputée notifiée.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 7 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957).
  2. RS 943.03

Art. 87 Domicile de notification

1Toute communication doit être notifiée au domicile, au lieu de résidence habituelle ou au siège du destinataire.

2Les parties et leur conseil qui ont leur domicile, leur résidence habituelle ou leur siège à l’étranger sont tenus de désigner un domicile de notification en Suisse; les instruments internationaux prévoyant la possibilité de notification directe sont réservés.

3Si les parties sont pourvues d’un conseil juridique, les communications sont valablement notifiées à celui-ci.

4Lorsqu’une partie est tenue de comparaître personnellement à une audience ou d’accomplir elle-même un acte de procédure, la communication lui est notifiée directement. En pareil cas, une copie est adressée à son conseil juridique.

Art. 88 Publication officielle

1La notification a lieu dans la Feuille officielle désignée par le canton ou la Confédération:

a.
lorsque le lieu de séjour du destinataire est inconnu et n’a pas pu être déterminé en dépit des recherches qui peuvent raisonnablement être exigées;
b.
lorsqu’une notification est impossible ou ne serait possible que moyennant des démarches disproportionnées;
c.
lorsqu’une partie ou son conseil n’a pas désigné un domicile de notification en Suisse, alors qu’ils ont leur domicile, leur résidence habituelle ou leur siège à l’étranger.

2La notification est réputée avoir eu lieu le jour de sa publication.

3Seul le dispositif des prononcés de clôture est publié.

4Les ordonnances de classement et les ordonnances pénales sont réputées notifiées même en l’absence d’une publication.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.