Code de procédure pénale (CPP) · RS 312.0

Section 5 Détention provisoire

Titre 5 Mesures de contrainte Chapitre 3 Privation de liberté, détention provisoire et détention pour des motifs de sûreté

Art. 224 à 228 · 5 articles

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 224 Procédure de détention devant le ministère public

1Le ministère public interroge le prévenu sans retard et lui donne l’occasion de s’exprimer sur les soupçons et les motifs de détention retenus contre lui. Il procède immédiatement à l’administration des preuves aisément disponibles susceptibles de confirmer ou d’écarter les soupçons et les motifs de détention.

2Si les soupçons et les motifs de détention sont confirmés, le ministère public propose au tribunal des mesures de contrainte, sans retard mais au plus tard dans les 48 heures à compter de l’arrestation, d’ordonner la détention provisoire ou une mesure de substitution. Le ministère public lui transmet sa demande par écrit, la motive brièvement et y joint les pièces essentielles du dossier.

3Si le ministère public renonce à proposer la détention provisoire, il ordonne la mise en liberté immédiate du prévenu. S’il propose une mesure de substitution, il prend les dispositions conservatoires qui s’imposent.

Art. 225 Procédure de détention devant le tribunal des mesures de contrainte

1Immédiatement après la réception de la demande du ministère public, le tribunal des mesures de contrainte convoque le ministère public, le prévenu et son défenseur à une audience à huis clos; il peut astreindre le ministère public à y participer.

2Le tribunal des mesures de contrainte accorde sur demande et avant l’audience au prévenu et à son défenseur le droit de consulter le dossier en sa possession.

3Celui qui, pour des motifs valables, ne se présente pas à l’audience peut déposer des conclusions écrites ou renvoyer à des écrits précédents.

4Le tribunal des mesures de contrainte recueille les preuves immédiatement disponibles susceptibles de confirmer ou d’écarter les soupçons et les motifs de détention.

5Si le prévenu renonce expressément à une audience orale, le tribunal des mesures de contrainte peut statuer par écrit sur la base de la demande du ministère public et des indications du prévenu.119

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).

Art. 226 Décision du tribunal des mesures de contrainte

1Le tribunal des mesures de contrainte statue immédiatement, mais au plus tard dans les 48 heures suivant la réception de la demande.

2Il communique immédiatement et verbalement sa décision au ministère public, au prévenu et à son défenseur, ou par écrit si ceux-ci sont absents. La décision leur est en outre notifiée par écrit et brièvement motivée.

3S’il ordonne la détention provisoire, le tribunal des mesures de contrainte attire l’attention du prévenu sur le fait qu’il peut en tout temps présenter une demande de mise en liberté.

4Dans sa décision, il peut:

a.
fixer la durée maximale de la détention provisoire;
b.
astreindre le ministère public à procéder à certains actes de procédure;
c.
ordonner une mesure de substitution en lieu et place de la détention provisoire.

5Si le tribunal des mesures de contrainte n’ordonne pas la détention provisoire, le prévenu est immédiatement mis en liberté.

Art. 227 Demande de prolongation de la détention provisoire

1À l’expiration de la durée de la détention provisoire fixée par le tribunal des mesures de contrainte, le ministère public peut demander la prolongation de la détention. Si la durée de la détention n’est pas limitée, la demande doit être présentée dans les trois mois suivant le début de la détention.

2Le ministère public transmet au tribunal des mesures de contrainte la demande de prolongation écrite et motivée, au plus tard quatre jours avant la fin de la période de détention, et y joint les pièces essentielles du dossier.

3Le tribunal des mesures de contrainte accorde au détenu et à son défenseur le droit de consulter le dossier en sa possession et leur impartit un délai de trois jours pour s’exprimer par écrit sur la demande de prolongation.

4Il peut ordonner une prolongation de la détention provisoire jusqu’à ce qu’il ait statué.

5Le tribunal des mesures de contrainte statue au plus tard dans les cinq jours qui suivent la réception de la réplique ou l’expiration du délai fixé à l’al. 3. Il peut astreindre le ministère public à procéder à certains actes de procédure ou ordonner une mesure de substitution.

6En règle générale, la procédure se déroule par écrit; toutefois, le tribunal des mesures de contrainte peut ordonner une audience; celle-ci se déroule à huis clos.

7La détention provisoire peut être prolongée plusieurs fois, chaque fois de trois mois au plus et, dans des cas exceptionnels, de six mois au plus.

Art. 228 Demande de libération de la détention provisoire

1Le prévenu peut présenter en tout temps, par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal, une demande de mise en liberté au ministère public, sous réserve de l’al. 5. La demande doit être brièvement motivée.

2Si le ministère public répond favorablement à la demande du prévenu, il ordonne sa libération immédiate. S’il n’entend pas donner une suite favorable à la demande, il la transmet au tribunal des mesures de contrainte au plus tard dans les trois jours à compter de sa réception, en y joignant une prise de position motivée.

3Le tribunal des mesures de contrainte notifie la prise de position du ministère public au prévenu et à son défenseur et leur impartit un délai de trois jours pour présenter une réplique.

4Il statue à huis clos, au plus tard dans les cinq jours qui suivent la réception de la réplique ou l’expiration du délai fixé à l’al. 3. Si le prévenu renonce expressément à une audience, la décision peut être rendue en procédure écrite. Au surplus, l’art. 226, al. 2 à 5, est applicable par analogie.

5Dans sa décision, le tribunal des mesures de contrainte peut fixer un délai d’un mois au plus durant lequel le prévenu ne peut pas déposer de demande de libération.

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