Code de procédure pénale (CPP) · RS 312.0

Section 2 Mise en accusation

Titre 6 Procédure préliminaire Chapitre 4 Classement et mise en accusation

Art. 324 à 327 · 4 articles

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 324 Principes

1Le ministère public engage l’accusation devant le tribunal compétent lorsqu’il considère que les soupçons établis sur la base de l’instruction sont suffisants et qu’une ordonnance pénale ne peut être rendue.

2L’acte d’accusation n’est pas sujet à recours.

Art. 325 Contenu de l’acte d’accusation

1L’acte d’accusation désigne:

a.
le lieu et la date de son établissement;
b.
le ministère public qui en est l’auteur;
c.
le tribunal auquel il s’adresse;
d.
les noms du prévenu et de son défenseur;
e.
le nom du lésé;
f.
le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l’heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l’auteur;
g.
les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l’avis du ministère public.

2Le ministère public peut présenter un acte d’accusation alternatif ou, pour le cas où ses conclusions principales seraient rejetées, un acte d’accusation subsidiaire.

Art. 326 Autres informations et propositions

1Le ministère public communique au tribunal les informations et les propositions suivantes pour autant qu’elles ne ressortent pas de l’acte d’accusation:

a.
le nom des parties plaignantes ainsi que leurs éventuelles conclusions civiles;
b.
les mesures de contrainte ordonnées;
c.
les objets et les valeurs séquestrés;
d.
les frais engendrés par l’instruction;
e.
les réquisitions éventuelles tendant au prononcé de la détention pour des motifs de sûreté;
f.
ses propositions de sanctions ou l’annonce que ces propositions seront présentées aux débats;
g.
ses propositions de décisions judiciaires ultérieures;
h.
sa demande d’être cité aux débats.

2Lorsqu’il ne soutient pas en personne l’accusation devant le tribunal, le ministère public peut joindre à son acte d’accusation un rapport final destiné à éclaircir les faits et contenant également une appréciation des preuves.

Art. 327 Notification de l’acte d’accusation

1Le ministère public notifie sans retard l’acte d’accusation ainsi qu’un éventuel rapport final:

a.
aux prévenus dont le lieu de résidence est connu;
b.
aux parties plaignantes;
c.
à la victime;
d.
au tribunal compétent, avec le dossier et les objets et valeurs patrimoniales séquestrés.

2Lorsque le ministère public requiert la détention pour des motifs de sûreté, il communique également un exemplaire de l’acte d’accusation au tribunal des mesures de contrainte avec ses réquisitions.

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