Code de procédure pénale (CPP) · RS 312.0

Section 1 Tribunal et participants à la procédure

Titre 7 Procédure de première instance Chapitre 2 Débats

Art. 335 à 338 · 4 articles

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 335 Composition du tribunal

1Le tribunal siège durant l’ensemble des débats dans sa composition légale; il est assisté d’un greffier.

2Lorsque, durant les débats, un juge vient à manquer, l’ensemble des débats doit être repris à moins que les parties y renoncent.

3La direction de la procédure peut ordonner qu’un juge suppléant assiste aux débats dès le début, pour remplacer, le cas échéant, un membre défaillant du tribunal.

4Si le tribunal doit connaître d’une infraction contre l’intégrité sexuelle, il doit, à la demande de la victime, comprendre au moins une personne du même sexe que celle-ci. Devant le juge unique, il peut être dérogé à cette règle, lorsque l’infraction implique des victimes des deux sexes.

Art. 336 Prévenu, défense d’office et défense obligatoire

1Le prévenu doit participer en personne aux débats dans les cas suivants:

a.
il est soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit;
b.
la direction de la procédure ordonne sa comparution personnelle.

2En cas de défense d’office ou de défense obligatoire, le défenseur est tenu de participer personnellement aux débats.

3La direction de la procédure peut dispenser le prévenu, à sa demande, de comparaître en personne lorsqu’il fait valoir des motifs importants et que sa présence n’est pas indispensable.

4Si le prévenu ne comparaît pas sans excuse, les dispositions régissant la procédure par défaut sont applicables.

5Si, en cas de défense d’office ou de défense obligatoire, le défenseur ne comparaît pas, les débats sont ajournés.

Art. 337 Ministère public

1Le ministère public peut présenter des propositions écrites au tribunal ou comparaître en personne à la barre.

2Il n’est lié ni à l’appréciation juridique des faits telle qu’elle ressort de l’acte d’accusation ni aux propositions qu’il contient.

3Le ministère public est tenu de soutenir en personne l’accusation devant le tribunal lorsqu’il requiert une peine privative de liberté de plus d’un an ou une mesure entraînant une privation de liberté.

4Par ailleurs la direction de la procédure peut, lorsqu’elle l’estime nécessaire, exiger du ministère public qu’il soutienne l’accusation en personne.

5Si le ministère public ne comparaît pas en personne alors qu’il y est tenu, les débats sont ajournés.

Art. 338 Partie plaignante et tiers

1À la demande de la partie plaignante, la direction de la procédure peut la dispenser de comparaître personnellement, lorsque sa présence n’est pas nécessaire.

2Le tiers concerné par une mesure de confiscation a le droit de ne pas comparaître personnellement.

3Si la partie plaignante ou le tiers visé par une mesure de confiscation ne comparaissent pas personnellement, ils peuvent se faire représenter ou présenter des propositions écrites.

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