Code de procédure pénale (CPP) · RS 312.0

Section 4 Surveillance des relations bancaires

Titre 5 Mesures de contrainte Chapitre 8 Mesures de surveillance secrètes

Art. 284 à 285 · 2 articles

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 284 Principe

À la demande du ministère public, le tribunal des mesures de contrainte peut autoriser la surveillance des relations entre une banque ou un établissement similaire et un prévenu, dans le but d’élucider des crimes ou des délits.

Art. 285 Exécution

1Si le tribunal des mesures de contrainte fait droit à une demande de surveillance, il donne à la banque ou à l’établissement similaire des directives écrites sur:

a.
le type d’informations et de documents à fournir;
b.
les mesures visant à maintenir le secret qu’ils doivent observer.

2La banque ou l’établissement similaire ne sont pas tenus de fournir des informations ou documents si le fait d’opérer un dépôt est susceptible de les mettre en cause au point qu’eux-mêmes:

a.
pourraient être rendus pénalement responsables;
b.
pourraient être rendus civilement responsables et que l’intérêt à assurer leur protection l’emporte sur l’intérêt de la procédure pénale.

3Les personnes ayant le droit de disposer du compte soumis à surveillance en sont informées ultérieurement conformément à l’art. 279, al. 1 et 2.

4Les personnes dont les relations bancaires ont fait l’objet d’une surveillance peuvent interjeter recours conformément aux art. 393 à 397. Le délai de recours commence à courir dès la réception de l’information.

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