Code de procédure pénale (CPP) · RS 312.0

Section 1 Conditions et exécution

Titre 8 Procédures spéciales Chapitre 4 Procédure par défaut

Art. 366 à 367 · 2 articles

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 366 Conditions

1Si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ou le fait amener. Il recueille les preuves dont l’administration ne souffre aucun délai.

2Si le prévenu ne se présente pas aux nouveaux débats ou ne peut y être amené, ils peuvent être conduits en son absence. Le tribunal peut aussi suspendre la procédure.

3Si le prévenu s’est lui-même mis dans l’incapacité de participer aux débats ou s’il refuse d’être amené de l’établissement de détention aux débats, le tribunal peut engager aussitôt la procédure par défaut.

4La procédure par défaut ne peut être engagée qu’aux conditions suivantes:

a.
le prévenu a eu suffisamment l’occasion de s’exprimer auparavant sur les faits qui lui sont reprochés;
b.
les preuves réunies permettent de rendre un jugement en son absence.

Art. 367 Exécution et prononcé

1Les parties et le défenseur sont autorisés à plaider.

2Le tribunal statue sur la base des preuves administrées durant la procédure préliminaire et lors des débats.

3À l’issue des plaidoiries, le tribunal peut rendre un jugement ou suspendre la procédure jusqu’à ce que le prévenu comparaisse à la barre.

4Au surplus, la procédure par défaut est régie par les dispositions applicables à la procédure de première instance.

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